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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 78 du 30/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-018 REV DU 02 MARS 2020

 

ARRET N° 78

KARAMOKO IBRAHIM ABDOUL LATIF C/ ARRET N° 59 DU 20 MARS 2019 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu             la requête, enregistrée le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat  sous le numéro CE 2020-018 REV, par laquelle monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif, ayant pour Conseil le cabinet EKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SOCOCE, SIDECI, rue K113, villa 155, 08 boîte postale 2741 Abidjan 08, téléphone 22 41 59 25, 22 41 59 26, 08 89 18 52, fax 22 52 54 03, sollicite, du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n°  59 du 20 mars 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière non référencé du 04 avril 2012 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n° 1, îlot n° 1, d’une superficie de 1 479 mètres carrés, du lotissement de la Riviera 4 extension Golf complémentaire, Commune de Cocody ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 23 juin 2020, et le rapport, le 02 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur KRA Yao Jean, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 13 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Franck Amien et Associés et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif, parvenues les 21 juillet et 26 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KRA Yao Jean, parvenues le 13 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’ayant acquis de monsieur TOURE Léopold Vincent, moyennant la somme de vingt (20) millions de francs, la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 1 479 mètres carrés,formant le lot n° 1, îlot n° 1, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf complémentaire  dénommé  « Opération  Liberté »,  Commune  de  Cocody,
monsieur KRA Yao Jean a obtenu du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme la lettre d’attribution n° 10542/MCU/DDU du 14 mars 2005 ; 

            Qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur ledit lot, monsieur KRA Yao Jean s’est trouvé en conflit avec monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif qui, en vertu du certificat de propriété foncière non référencé du 04 avril 2012 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, en revendique la propriété et y a même érigé une clôture ;

            Considérant que, saisie par monsieur KRA Yao Jean, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 59 du 20 mars 2019, déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière susvisé ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif a, le 02 mars 2020, formé une demande en révision ;

En la forme

            Considérant que la requête en révision a été introduite dans les conditions de forme et de délai légales ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

            Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : 

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 de la présente loi compétitive ;

            Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif invoque l’article 59 susvisé qui dispose que : « …Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la Chambre saisie peut, par ordonnance :

- donner acte des désistements ;

- rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ;

- constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, notamment sur une requête sans objet ;

- rejeter les requêtes manifestement irrecevables » ;

            Qu’il fait grief à la Chambre Administrative d’avoir annulé le certificat de propriété foncière à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, alors que la requête de monsieur KRA Yao Jean, initiée hors les délais de recours légaux, aurait dû être déclarée irrecevable, par voie d’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 59 susvisée ; 

            Mais, considérant que, pour décider comme elle l’a fait, la Cour, au terme de l’instruction du dossier, a relevé que monsieur KRA Yao Jean ne s’est jamais désisté de l’attribution qui lui avait été faite et, a estimé que  le certificat de propriété foncière non référencé du 04 avril 2012, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif,  sur le terrain querellé,  a été obtenu à la suite de grossières manœuvres frauduleuses ; que, tirant les conséquences de ces constatations , elle a conclu qu’ «  un tel certificat de propriété foncière doit être regardé comme un acte inexistant dont monsieur KRA Yao Jean est recevable, sans condition de délais à demander l’annulation » ;

            Considérant qu’en tout état de cause, le recours à l’ordonnance prévu à l’article 59 susvisé est une faculté souverainement appréciée par la juridiction administrative ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Chambre Administrative n’a pas violé le texte visé au moyen et qu’il s’ensuit que la requête en révision, qui n’est pas fondée, doit être rejetée ;

            Considérant que le requérant succombe ; qu’il y a lieu, en application de l’article 79, alinéa 2 de la loi sur le Conseil d’Etat susvisée, de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; 

/_) E C I D E 

Article 1er :        la requête n° CE 2020-018 REV du 02 mars 2020 de monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif est mal fondée ;

Article 2 :          elle est rejetée ; 

Article 3 :          les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif ;

Article 4 :          monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ;

Article 5 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMOND Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER