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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 93 du 10/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-164 REP DU 08 JUILLET 2016

 

ARRET N° 93

REQUETE N° 2016-164 REP DU 08 JUILLET 2016 TOURE AMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MARS 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 08 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-164 REP, par laquelle monsieur TOURE Amadou, ayant pour conseil, la SCPA TOURÉ et PONGATHIÉ, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviéra-Golf, Tour Zaïre, 5ème étage, porte 144, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 43 61 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0178/MLCLAU-CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n° 980474/MCCVE/SDU du 30 mars 1998  délivré à monsieur TOURE Amadou sur le lot n° 312, îlot n° 29 de Cocody-Village Extension ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant en l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifié le 20 décembre 2016, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur ABY Léon Beugré, parvenu le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à obtenir le sursis à statuer ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 16 juin 2020, n’a produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 juin 2020, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites de monsieur ABY Léon Beugré, parvenues le 17 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative pris en ses articles 1 alinéa 1 et 19 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, le 30 Mars 1998, le Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l’Environnement a délivré la lettre d’attribution n° 980474 à monsieur TOURE Amadou sur le lot n° 312, îlot n° 29, de Cocody-Village Extension, suivant attestation villageoise du chef dudit village monsieur Aby Léon Beugré ;

            Considérant que, voulant consolider ses droits sur ladite parcelle, il a découvert que, non seulement Aby Léon Beugré, le chef du village, qui la lui a cédée, s’en réclame propriétaire, mais, qu’en plus, la lettre d’attribution qui lui a été délivrée par le Ministre en charge de l’Urbanisme depuis 1998, a été annulée par l’arrêté n° 14-0178/MLCLAU-CAB/DAJC/DML/KAG du 12 Mai 2014 signé par le même Ministre ;

            Qu’estimant, illégal ledit arrêté, monsieur TOURE Amadou a, le 08 juillet 2016 saisi la Chambre administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 juin 2016 rejeté le 08 juin 2016 ;

SUR LA RECEVABILITÉ

            Considérant que l’article 1er alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit » ; que selon l’article 19 dudit code, toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles susvisés que la personne physique doit être vivante pour agir en justice ou se faire représenter ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment, du jugement d’hérédité n° 274 du 10 février 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que monsieur TOURÉ Amadou est décédé le 30 juillet 2007 ; qu’ainsi, la requête numéro 2016-164 REP, du 08 juillet 2016 introduite en son nom ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D É C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-164 REP du 08 juillet 2016 prétendument présentée par monsieur TOURE Amadou, est irrecevable ;

Article 2 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;       

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER