Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 128 du 14/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-410 REP DU 20 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 128 |
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KAH BOGUINARD TOA FELIX C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-410 REP, par laquelle monsieur KAH Boguinard Toa Félix, ayant pour Conseil Maître MENSAH Brigitte, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, rue Ministre, carrefour pilote, lot n° 1107, 06 boîte postale 366 Abidjan 06, téléphone 22 49 25 50, 22 49 25 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-7770/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 20 Septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur COULIBALY Fanibin la concession définitive du lot n° 2183, îlot n° 213, d'une superficie de 600 mètres carrés, issu du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 13 avril 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 avril 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur COULIBALY Fanibin, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 juillet 2018, par le canal de son Conseil Maître Césaire Koicou-Hangban, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le procès-verbal de mise en état du 29 mai 2020 ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, parvenues le 5 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur COULIBALY Fanibin, parvenues le 6 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la requête, parvenue le 10 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle monsieur Minkan Assi Joseph, agissant en qualité de Chef de la Communauté Villageoise de DJOROGOBITE II, ayant pour Conseils le Cabinet BOA OLIVIER THIERRY, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, TOUR BIAO 15 ème étage, 01 boîte postale 5465 Abidjan 01, téléphone 20 21 27 63/64, fax 20 22 77 54 et la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d' Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour station-service Oil Lybia, cité SICOGI, immeuble Abissa, escalier B, 1 er étage, appartement n° 149, téléphone 22 41 23 39, a formé une intervention volontaire tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur Minkan Assi Joseph, par le canal de ses Conseils, parvenu le 04 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le second rapport a été transmis le 17 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le second rapport a été notifié le 17 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après second rapport de monsieur COULIBALY Fanibin, parvenues le 2 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KAH Boguinard Toa Félix, à qui le second rapport a été notifié le 18 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que, monsieur Minkan Assi Joseph, à qui le second rapport a été notifié le 18 février 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la lettre n° 0994/ MCLAU/CL /CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme relative aux conclusions des travaux de la commission des litiges relatif aux litiges foncier portant sur le lotissement de Bessikoi ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’ « attributaire », par une attestation villageoise numéro G08D 001506 délivrée le 11 Juillet 2010, du lot numéro 2183, îlot n° 213 du lotissement de BESSIKOI, monsieur KAH Boguinard a fait ouvrir, le 15 Juillet 2010, un dossier technique au Ministère de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat pour la création de son titre de propriété ; qu’ayant constaté qu'une personne inconnue de lui a entrepris le prolongement en hauteur de la clôture qu'il avait érigée autour de son terrain, il a attrait l'auteur des travaux, répondant au nom de COULIBALY Fanibin, devant la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan aux fins de les faire cesser ; qu’il indique que c'est au cours de la procédure judiciaire qu'il a appris l'existence de l’arrêté n° 16-7770/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant concession définitive du lot litigieux à monsieur COULIBALY Fanibin ; Qu’estimant illégal cet acte, il a, le 20 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 juin 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Sur la recevabilité de l’intervention volontaire Considérant que monsieur KAH Boguinard soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire ; qu’il fait valoir, d’une part, que l'article 73 de la loi organique n02018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, sur laquelle se fonde monsieur Minkan Assi Joseph, dispose que : « la décision sur l'instance principale ne peut être retardée par une intervention » et que cette disposition tire sa source de l'article 103 alinéa 1 du Code de Procédure Civile qui dispose que : «tout tiers ayant intérêt au procès a le droit d'intervenir en tout état de cause, devant le juge de la mise en état... » et que la mise en état ayant été clôturée par le Rapporteur le 29 Mai 2020 aucune intervention volontaire ne pouvait être reçue ; que, d’autre part, il soutient que monsieur MINKAN ASSI JOSEPH n’est pas le signataire de l'attestation d'attribution de monsieur COULIBALY FANIBIN mais plutôt le chef NANAN ANON ATSIN ZEPHIRIN ANDERSON et n’a donc pas intérêt à l’action ; Mais, considérant qu’il appartient à la juridiction administrative saisie, pour une bonne administration de la justice, de décider de l’opportunité du rabattement du délibéré, ce qui rouvre la mise en état du dossier qui fait l’objet d’un nouveau rapport ; qu’il en a été ainsi en l’espèce ; que ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté ; Considérant que le chef NANAN ANON ATSIN ZEPHIRIN ANDERSON a signé l'attestation d'attribution de monsieur COULIBALY FANIBIN en qualité de chef du village de la Communauté Villageoise de DJOROGOBITE II ; que monsieur Minkan Assi Joseph lui succédant à cette fonction, il a donc intérêt lui donnant qualité à agir en intervention volontaire ; que ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’intervention volontaire de monsieur Minkan Assi Joseph remplit les conditions de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur la recevabilité de la requête en annulation Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif que monsieur KAH Mais, considérant que les parties aux procès en référé aux fins de déguerpissement ne contestent pas l’existence de cette procédure ; qu’ainsi, l’exception d’irrecevabilité soulevée est mal fondée ; qu’il s’ensuit que la requête, conforme aux forme et délais prévus par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KAH Boguinard Toa Félix soutient qu’il a obtenu son attestation villageoise en 2010 du chef de village d’Abobo Baoulé, acquisition antérieure à celle dont se prévaut monsieur COULIBALY Fanibin, selon une attestation délivrée par le Chef du village de Djorogobité 2 qui n’a eu droit de signature sur les lots de Bessikoi qui reviennent à ce village que depuis 2014 ; Considérant qu’il est de principe, en cas de contentieux, que l’interprétation d’une source de droit appartient au Juge ; que l’interprétation de l’auteur de l’acte ne saurait prévaloir sur celle du juge légalement investi de cette autorité ; Considérant que, par arrêté n° 05-074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement dénommé Béssikoi en exécution duquel 583 lots ont été attribués aux détenteurs de droits coutumiers du village d’Abobo-Baoulé et 389 lots à ceux du village de Djorogobité II ; que les ressortissants du village de Djorogobité II, contestant le fait que le chef du village d’Abobo-Baoulé, contrairement à la clef de répartition des lots intervenue entre les parties, a attribué des lots devant revenir au village de Djorogobité II, ont saisi de ce conflit le Ministre en charge de la Construction qui, a, par lettre n° 0994/ MCLAU/CL /CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 a décidé ce qui suit : -« l’autonomie de signature du village de Djorogobité II sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution ; - la séparation des guides ; - la latitude pour les détenteurs coutumiers dits « exploitants » de s’inscrire dans le guide de leur choix, ainsi que les géomètres experts et techniciens » ; Considérant que les parties sont contraires dans l’interprétation de la lettre n°0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/kkr du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, les représentants dudit Ministre à la mise en état organisée par le rapporteur affirmant que l’attribution en cause dans cet acte concerne les attributions faites par l’Administration ; Mais, considérant, qu’après constat de l’existence de l’accord sur la clé de répartition des lots, l’objet du contentieux est décrit dans ladite lettre en ces termes : « au cours de l’exécution de cet accord, certains dysfonctionnements ont été constatés notamment le non-respect de la clé de répartition …cet accord a été dénoncé par les communautés villageoises Djorogobité I et II. Ces villages ont donc saisi le ministère en charge de l’urbanisme en vue de faire prévaloir leurs droit en revendiquant l’autonomie de signature.. » ; qu’il est donc constant que l’objet du contentieux qui a abouti à l’édiction de la lettre numéro 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/kkr du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est relatif à un conflit de pouvoir d’attributions villageoises ; qu’ainsi, en énonçant que « l’autonomie de signature du village de Djorogobité II sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution » ladite autonomie ne pouvait que concerner les attributions villageoises ; que la lettre n°0993 du 3 février 2014 dudit Ministre, produite par l’intervenant volontaire et ayant pour objet « conclusions des travaux de la commission des litiges relative au foncier portant sur le lotissement Bessikoi » en ce qu’elle énonce que, concernant les lots revenants à la communauté de Djorogobité suivant la clé de répartition, « que lesdits lots ne doivent pas avoir fait l’objet de délivrance d’actes administratifs », ne remet pas en cause le sens de la lettre numéro 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/kkr du 03 février 2014 qui ne peut logiquement être comprise hors de la cause de son édiction qui est la résolution d’une autonomie de signature d’actes d’attribution villageoise ; qu’en tout état de cause, aucune attribution villageoise ne saurait être faite en présence d’un acte administratif ; que cela a été confirmé par la lettre n° 0993 du 03 février 2014 ; Considérant que la lettre numéro 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/kkr du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ne saurait avoir d’effet rétroactif ; qu’il s’ensuit que cette autonomie de signature ne concerne pas les lots déjà attribués avant le 03 février 2014 ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en délivrant un arrêté de concession définitive sur le fondement d’une attestation villageoise délivrée par le chef de village de Djorogobité II sur un lot ayant déjà fait l’objet d’attribution par attestation villageoise numéro G08D 001506 délivrée le 11 Juillet 2010 par le chef du village d’Abobo-Baoulé, alors seul habilité à le faire, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a commis une illégalité qui entache de nullité l’acte attaqué ; D E C I D E Article 1er : la requête en intervention du 10 novembre 2020 de monsieur Minkan Assi Joseph est recevable ; Article 2 : la requête n° 2017-410 REP du 20 décembre 2017 de monsieur KAH Boguinard Toa Félix est recevable et bien fondée ; Article 3 : est annulé l’arrêté n° 16-7770/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 20 Septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur COULIBALY Fanibin la concession définitive du lot n° 2183, îlot n° 213, d'une superficie de 600 m2 issu du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ; Article 4 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la propriété Foncière et des hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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