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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 235 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-351 REP DU 15 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 235

REQUETE N° 2019-351 REP DU 15 OCTOBRE 2019 EBOUE KOUA MICHEL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 15 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2019-351 REP, par laquelle monsieur EBOUE KOUA MICHEL, ayant pour Conseil Maître BALLE YOBO JOSEPH, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du stade FELIX HOUPHOUET-BOIGNY, dans la cour intérieure de l’Institut de Formation Sainte Marie, entre le nouvel immeuble XL et l’hôtel TIAMA, 01 boîte postale 97 Abidjan 01, téléphone 56 56 68 12, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation du certificat de propriété foncière du 05 avril 2012 délivré à monsieur KPLY DESIRE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n°129, îlot n°10, sis à Abidjan, Cocody, Riviera Palmeraie « Triangle », objet du titre foncier n°128239 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 08 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 24 juillet 2020, et le rapport, le 25 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur KPLI DESIRE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 novembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître N’ZI JEAN CLAUDE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur EBOUE KOUA MICHEL, à qui le rapport a été notifié le 23 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KPLY DESIRE, à qui le rapport a été notifié le 25 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la  composition, l’organisation et le  fonctionnement  du  Conseil  d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’après avoir réalisé les travaux du lotissement d’Akouedo Palmeraie « le Triangle », monsieur EBOUE KOUA MICHEL, se prévalant d’une convention conclue dans le courant 1997 avec la chefferie d’Akouedo, a revendiqué, sans succès, 250 lots issus dudit lotissement ;

            Qu’ayant, au terme d’un procès qu’il a intenté à la suite de mésententes avec la chefferie d’Akouedo, obtenu 197 lots et, estimant que le lot n°129, îlot n°102, en fait partie, il l’a cédé à monsieur SAKO MADI avant de découvrir qu’il a été délivré sur ledit lot, le 05 avril 2012, un certificat de propriété foncière à monsieur KPLY DESIRE ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur EBOUE KOUA MICHEL a, le 15 octobre 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 avril 2019 resté sans suite ;

                                               SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de principe que les décisions de justice rendues sur la même cause, sur le même objet et concernant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités sont revêtues de l’autorité de la chose jugée lorsque, faute de recours exercée contre elles, elles sont devenues définitives ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier que messieurs EBOUE KOUA MICHEL et SAKO MADI  ont, par requête n°2017-027 REP du 24 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours contre le certificat de propriété foncière délivré le 05 avril 2012 à monsieur KPLI DESIRE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; que, par arrêt n°28 du 30 janvier 2019, la Chambre Administrative a déclaré ladite requête irrecevable pour, notamment, tardiveté du recours administratif préalable ; que, par la présente requête, monsieur EBOUE KOUA MICHEL sollicite à nouveau l’annulation du certificat de propriété foncière du 05 avril 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à monsieur KPLY DESIRE sur le lot n° 129, îlot n° 10, sis à Abidjan, Cocody, Riviera Palmeraie « Triangle », objet du titre foncier n° 128239 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’ainsi, cette seconde requête, qui méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2019-351 REP du 15 octobre 2019 de monsieur EBOUE KOUA MICHEL est irrecevable ;

Article:      le frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur EBOUE KOUA MICHEL ;  

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques de Riviéra ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER