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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 12/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-118 REP DU 15 AVRIL 2019

 

ARRET N° 5

REQUETE N° 2019-118 REP DU 15 AVRIL 2019 KOUAKOU KOUAME ET DEUX (02) AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SAKASSOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 15 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-118 REP, par laquelle messieurs KOUAKOU Kouamé, KOUASSI Yao et YAO Kouassi Stanislas, ayant pour Conseil Maître BALLE Yabo Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, face stade Félix HOUPHOUËT BOIGNY, cour intérieure de l’Institut Sainte Marie, téléphone 06 15 34 31,  sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du mandat n° 213914618600249 du 18 décembre 2018 du Préfet du Département de Sakassou portant paiement d’indemnités d’éviction  à monsieur N’DRI Kouamé  ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête le 29 décembre 2020, et, le rapport, le 03 septembre 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;   

Vu      le mémoire en défense du Préfet du Département de Sakassou, parvenu le 19 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur N’DRI Kouamé, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

 Vu     le mémoire additionnel de messieurs KOUAKOU Kouamé, KOUASSI Yao et YAO Kouassi Stanislas, parvenu le 16 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Sakassou, à qui le rapport a été notifié le 06 octobre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DRI Kouamé, à qui le rapport a été notifié le 27 septembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que messieurs KOUAKOU Kouamé, KOUASSI Yao et YAO Kouassi Stanislas, à qui le rapport a été notifié le 27 septembre 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;  

Vu     l’article 3  du  code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu    l’arrêté  n° 449/SEPMBPE/DGBF/DBES/KF du  04 mai 2018 du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat autorisant des engagements de crédits destinés à la purge des droits coutumiers et à l’indemnisation des propriétaires de cultures détruites dans le Département de Sakassou ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant l’organisation, les attributions, la composition, et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, dans le cadre du projet de construction d’un collège de proximité à Assandrè, village de la Sous-préfecture de Sakassou, dénommé Collège de Kouassiklokro d’Assandrè, une parcelle de terre, d’une superficie de 08ha 02a 67ca, sur laquelle monsieur N’DRI Kouamé  du village de Wamela Kouassiklokro détient des droits coutumiers, a été identifiée ; que, le 12 novembre 2012, monsieur KOUAKOU Kouamé, Chef du village de Wamela Kouassiklokro lui a délivré une attestation de propriété sur ladite parcelle ; que la signature du Chef  a été légalisée le 20 novembre 2012 par le Secrétaire Général de la Préfecture de Sakassou ;

            Que, le 23 février 2017, une attestation de reconnaissance desdits droits coutumiers a été signée par le Chef du village et des témoins et les différentes signatures ont été légalisées le même jour par le Sous-Préfet de Sakassou ;   

            Considérant que, pour dédommager les personnes impactées par les travaux de construction du Collège dont la famille N’DRI, le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat a, par arrêté n° 449/SEPMBPE/DGBF/DBE3/KT du 04 mai 2018 portant création de ligne de transfert de crédit, autorisé, d’une part, la création de la ligne “indemnités d’éviction“ dans la destination « Préfecture du Département de Sakassou », et, d’autre part, le transfert de crédits de paiement ;

            Que, le 03 octobre 2018, le Préfet du Département de Sakassou a émis le mandat n° 213914618600249 portant paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de cinquante et un million cinq cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-onze (51 585 091) francs CFA à monsieur N’DRI Kouamé ;

            Considérant que messieurs KOUAKOU Kouamé, le Chef du village, KOUASSI Yao et YAO Kouassi Stanislas contestent ledit mandat, en ce qu’il viole la loi et est affecté d’un vice de procédure ;

            Qu’estimant illégal ce mandat, ils ont, le 15 avril 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 octobre 2018 demeuré sans suite ;

Sur la forme

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

 1° Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

  2° A la qualité pour agir en justice ;

  3° Possède la capacité pour agir en justice. » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants ne figurent pas sur la liste des bénéficiaires des indemnités ; que cette liste a été établie après une enquête administrative du Sous-Préfet validée par le Préfet du Département de Sakassou ; qu’il s’ensuit que les requérants qui n’ont aucun lien avec le terrain concerné ne  justifient pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel leur donnant qualité à agir au sens de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

            Considérant qu’au surplus, le mandat attaqué a été émis en exécution de l’arrêté n° 449/SEPMBPE/DGBF/DBES/KF du 04 mai 2018 du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, qui a autorisé des engagements de crédits destinés à la purge des droits coutumiers et à l’indemnisation des propriétaires de cultures détruites dans le Département de Sakassou ; que ledit mandat ne constitue pas une décision administrative au sens de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence de la juridiction administrative ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de messieurs KOUAKOU Kouamé, KOUASSI Yao et YAO Kouassi Stanislas doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2019-118 REP du 15 avril 2019 de messieurs KOUAKOU Kouamé, KOUASSI Yao et YAO Kouassi Stanislas est irrecevable ;

Article:    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont  mis à la charge de messieurs KOUAKOU Kouamé, KOUASSI Yao et YAO Kouassi Stanislas ;

 

Article 3  :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Sakassou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER