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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 12/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-082 REP DU 19 MARS 2019

 

ARRET N° 8

REQUETE N° 2019-082 REP DU 19 MARS 2019 NANGBO STINTEKO VERONIQUE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-082 REP, par laquelle veuve NANGBO Stinteko Véronique Aline Euphrasie, ayant pour Conseil Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, rond-point Sainte Famille, Cap Nord, résidence LA PAIX 1, 2ème étage, appartement n° 8, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, téléphone 22 49 98 16, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 07 décembre 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à madame OTENA Albertine sur le lot n° 1078B, îlot n° 127, d’une superficie de 546 mètres carrés, du lotissement CAFOP I, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 2666 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;
                                                                                                                                                                       
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 17 février 2021, et le rapport, le 18 novembre 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 17 février 2021, et le rapport, le 18 novembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame OTENA Albertine, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 26 novembre 2021, ont été notifiés au District Autonome d’Abidjan, n’a pas  produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de Veuve NANGBO Stinteko Véronique Aline Euphrasie, parvenues le 18 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 73 du 27 avril 2016 de la Chambre Administrative ayant annulé la lettre n° 528/P-GBM du 11 août 2008 attribuant à madame OTENA Albertine le lot n° 1078B, îlot n° 127, du lotissement CAFOP I, Commune de Grand-Bassam ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 416/P-GBM du 22 octobre 2001, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à monsieur NANGBO Etienne le lot n° 1078B, îlot n° 127, d’une superficie de 546 mètres carrés, du lotissement CAFOP I, Commune de Grand-Bassam ;

            Qu’après son décès en 2003, sa veuve NANGBO Stinteko Véronique Aline Euphrasie a découvert, par un compulsoire des registres et livres fonciers des services domaniaux du 07 octobre 2013, la lettre n° 528/P-GBM du 11 août 2008 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant à madame OTENA Albertine le même lot ; 

            Que, par arrêt n° 73 du 27 avril 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sur saisine de Veuve NANGBO Stinteko Véronique Aline Euphrasie, a  annulé la lettre d’attribution de madame OTENA Albertine pour cause de retrait administratif irrégulier ;

            Qu’au moment de l’exécution dudit arrêt, madame OTENA Albertine lui a opposé un certificat de propriété foncière du 07 décembre 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré sur le même lot, en vertu d’un arrêté de concession provisoire n° 11-0376 MCAU/DGUF/DDU/SDPAA /SAC du 12 octobre 2011 du Préfet du Département de Grand-Bassam, pris, sur le fondement de la lettre d’attribution du 11 août 2008 susvisée ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, Veuve NANGBO Stinteko Véronique Aline Euphrasie a, le 19 mars 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 octobre 2018 resté sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de Veuve NANGBO Stinteko Véronique Aline Euphrasie satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte qu’elle attaque, Veuve NANGBO Stinteko Véronique Aline Euphrasie soulève le moyen d’illégalité tiré du défaut de base légale, en ce que ledit acte a été délivré en vertu de l’arrêté de concession provisoire du 12 octobre 2011 adossé à la lettre d’attribution du 11 août 2008, laquelle a été annulée par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

            Considérant que, par arrêt n° 73 du 27 avril 2016, la Chambre Administrative a annulé la lettre d’attribution délivrée à madame OTENA Albertine ; que dès lors, l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière délivrés  sur son fondement manquent de base légale ; qu’il y a lieu d’annuler l’acte attaqué ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° 2019-082 du 19 mars 2019 de Veuve NANGBO Stinteko Véronique Aline Euphrasie est recevable et bien fondée ;

Article 2   :    est annulé le certificat de propriété foncière du 07 décembre 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à madame OTENA Albertine sur le lot n° 1078B, îlot n°127, d’une superficie de 546 mètres carrés, du lotissement CAFOP I, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 2666, de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Article 3   :   Il est ordonné la radiation des droits issus dudit certificat de propriété foncière des livres fonciers ;

Article 4   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER