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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 19/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° 2018-048 REP N° 2018-049 REP DU 21-02-2018

 

ARRET N° 9

COMPAGNIE CÔTE D’IVOIRIENNE POUR TOUS APPAREILLAGES MECANIQUES C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     les requêtes, enregistrées le 21 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° 2018-048 REP et n° 2018-049 REP, par lesquelles la Compagnie Côte d’Ivoirienne pour tous Appareillages Mécaniques dite COCITAM, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Jean Louis Legras, Président Directeur Général, ayant pour Conseil le cabinet Ouangui-Vé et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 boulevard  Clozel,  01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 20 21 08 50, fax 20 21 80 63, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 08-2016/CM/SG du 26 février  2016 du Maire de la Commune de Marcory portant autorisation d’aménagement et de gestion des parkings du domaine public ainsi que du suivi de la fluidité routière sur le territoire communal ;

- la disposition de la délibération n° 03/CM/SG/DU du 16  décembre 2015 du Conseil Municipal de la Commune de Marcory  instituant les taxes communales pour l’exercice 2016 et un droit de stationnement parking aux taux de cent (100) francs CFA par mètre carré et par jour ;

Vu     les actes attaqués ;       

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui les requêtes ont été transmises le 11 juillet 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui les requêtes, le 12 juillet 2018, et le rapport, le 05 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire en défense du Maire de la Commune de Marcory, parvenu le 31 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Dirabou et Associés  et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la COCITAM à qui le rapport a été notifié le 02 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de la société BMI International Consulting Côte d’Ivoire,  à qui les requêtes, le 11 juillet 2018, et le rapport, le 05 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit  d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général  près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Marcory, à qui le rapport a été notifié le 07 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, le 16 février 2017, la Compagnie Côte d’Ivoirienne pour tous Appareillages Mécaniques s’est vue adresser une facture n° 0031/BMI-CI/MARCO/2017, émanant  de la  société  BMI  International  Consulting  Côte d’Ivoire dite BMI-CI, agissant  pour le  compte  de  la  Commune  de  Marcory, portant sur la somme de 2.318.400 F CFA  émise pour le paiement d’une redevance service parking concernant 80,5 mètres carrés de stationnement situé sur le boulevard de Marseille au titre de l’exercice 2017 ;

            Que, selon la COCITAM, par courrier du 09 novembre 2019, la BMI-CI l’avait informée de ce que,  par convention du 1er mars 2016, après délibération du Conseil Municipal du 19 février 2016, la Mairie de Marcory lui avait concédé la gestion des parkings et aires de stationnement de la Commune, le recouvrement des droits et redevances dus au titre de l’utilisation desdits espaces et parkings, ce avec le concours des agents municipaux, sans pour autant lui notifier ladite convention et ledit arrêté ;

            Considérant qu’après des recherches, la COCITAM a découvert l’arrêté  n° 08-2016/CM/SG du 26 février 2016 du Maire de la Commune de Marcory portant autorisation d’aménagement et de gestion des parkings du domaine public ainsi que du suivi de la fluidité routière sur le territoire communal et  la délibération du conseil municipal n° 03/CM/SG/DU du 16 décembre 2015 instituant les taxes communales pour l’exercice 2016 ;
Qu’estimant illégaux les actes susvisés, la COCITAM a, le 21 février  2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après des recours hiérarchiques du 24 août 2017 adressés au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeurés sans suite ;

SUR LA  RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité  hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, les recours du 24 août 2017 adressés par la requérante au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ont été portés devant une autorité qui n’est ni l’auteur de l’acte ni une autorité hiérarchiquement supérieure à l’auteur de l’acte ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable comme non précédée d’un recours administratif préalable au sens des dispositions légales susvisées ;

 

DECIDE

Article 1er :   les requêtes  n° 2018-048 REP et n° 2018-049 REP du 21 février 2018 de  la Compagnie Côte d’Ivoirienne pour tous Appareillages Mécaniques dite COCITAM sont irrecevables ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont  mis à la charge de la COCITAM représentée par son Président Directeur Général monsieur Jean Louis Legras ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et au Maire de la Commune de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER