Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 19/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-342 REP DU 11 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 10 |
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KOUADIO YAO MARCELLIN C/ DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-342 REP, par laquelle monsieur Kouadio Yao Marcellin, ayant pour Conseil Maître Eba Angoh, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Bonoumin, non loin du centre commercial Abidjan Mall, carrefour à droite de l’église la Maison de la Destinée, rue 182, immeuble de couleur gris-rose, bâtiment B, porte 9, téléphone 22 49 61 81, 08 20 89 15, 04 boîte postale 687 Abidjan 04, prie la Chambre Administrative de la Cour Suprême de contraindre le Directeur Général des Douanes de lui verser les indemnités auxquelles il a droit en qualité d’ex-Directeur Général Adjoint des Douanes ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête, le 23 mai 2020, et le rapport, le 1er décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Douanes Ivoiriennes, à qui la requête a été notifiée le 25 mai 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Général des Douanes Ivoiriennes, parvenues le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Houphouet-Soro-Koné et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouadio Yao Marcellin, à qui le rapport a été notifié le 1er décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que monsieur Kouadio Yao Marcellin, Colonel des Douanes, y a exercé différentes fonctions dont celle de Directeur Général Adjoint sur la période allant du 13 juillet 2011 au 08 août 2018 ; que, selon lui, depuis la perte de son poste de Directeur Général Adjoint, ses primes au titre du travail extra-légal ou TS, du carburant et de responsabilité ou « Bonus » ont été réduites ; Qu’estimant illégale cette diminution de ses primes, monsieur Kouadio Yao Marcellin a, le 11 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de contraindre le Directeur Général des Douanes Ivoiriennes à lui verser l’intégralité de ses primes, après un recours gracieux du 22 février 2018 et un recours hiérarchique du 13 avril 2018 demeurés sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le requérant demande à la Cour de contraindre le Directeur Général des Douanes Ivoiriennes à lui verser l’intégralité de ses indemnités d’ex- Directeur Général Adjoint des Douanes ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir doit tendre à l’annulation d’une décision administrative pour atteinte à la légalité ; Considérant qu’en l’espèce, la requête vise à faire une injonction à l’Administration et non à contester la légalité d’un acte administratif ; qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-342 REP du 11 octobre 2018 de monsieur Kouadio Yao Marcellin est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Kouadio Yao Marcellin ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Directeur Général des Douanes ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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