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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 02/02/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-388 REP DU 19 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 38

ZEBIE OUELEHO LUCIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 FEVRIER 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-388 REP, par laquelle madame ZEBIE Ouélého Lucie, née le 28 mars 1946 à Koda, Région du Bas-Sassandra, ménagère, domiciliée à Daloa, téléphone 07 07 46 75 12, 46 19 46 50, 07 08 66 11 34, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-6592 /MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJ1 du 13 juillet 2016 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame BOA Akoua la concession définitive du lot n° 143, îlot n° 18, du lotissement d’Akouédo Palmeraie « TF 233 », 11 hectares , Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.957 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;
 
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     le mémoire additionnel de madame ZEBIE Ouélého Lucie, parvenu le 12  novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant à  l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 15 septembre 2020, n’a pas  produit de réquisitions écrites ;

 Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame BOA Akoua, bénéficiaire de 
l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 septembre 2020, et, le rapport, le 26  février 2021, ont été notifiés au District Autonome d’Abidjan, n’a pas
produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de  Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame ZEBIE Ouélého Lucie,  parvenues le 26 février 2021 au Greffe du Conseil d’ Etat et tendant à  l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame BOA Akoua, parvenues le 30 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADIO Eugène et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,   modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du  Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 09541/MCU/DDU/ du 08 décembre 2004, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a attribué à mademoiselle KADJO Axelle Marie Colombe le lot n° 143, îlot n° 18, d’une superficie de 299 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie, « TF 233 » 11     hectares,     Commune    de    Cocody ;    que,    par   lettre    n° 09-0142/MCUH/DDU/AH/SA du 30 janvier 2009, le Ministre de la Construction lui a donné acte de son désistement formulé par  lettre du 27 octobre 2008 et, a, par lettre n° 09-0143/MCUH/DDU/AH/SA du 30 janvier 2009, réattribué à madame ZEBIE Ouélého Lucie ledit lot ;

            Que, par lettre n° 14-0239/MCLAU/SAJC/DML/KHL/DA du 16 décembre 2014, le Ministre en charge de la Construction, saisi du recours administratif préalable de madame BOA Akoua, a annulé la lettre d’attribution de madame ZEBIE Ouélého Lucie pour défaut de son inscription dans le guide de répartition des lots du village d’Akouédo ;

            Que, par lettre n° 1757//MCLAU/SAJC/DML/CA du 18 mars 2015, le Chef du service des Affaires Juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction a notifié ladite décision d’annulation à madame ZEBIE Ouélého Lucie suivant exploit du 22 juillet 2015 de Maître Samélé BITTY Jules, Huissier de justice, délaissé à l’Hôtel de ville du Plateau ;

            Que, par arrêté n° 16-6592/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJ1 du 13 juillet 2016, le Ministre de la Construction a accordé à madame BOA Akoua la concession définitive de ce lot ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame ZEBIE Ouélého Lucie a, le 19 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 juillet 2018 rejeté  le 26 septembre 2018 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1° justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ;
2° a la qualité pour agir en justice ;
3° possède la capacité pour agir en justice. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que la lettre du 30 janvier 2009 attribuant à madame ZEBIE Ouélého Lucie le lot n° 143, îlot n° 18, d’une superficie de 299 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie, « TF 233 » 11 hectares, Commune de Cocody, a été annulée par lettre n° 14-0239/MCLAU/SAJC/DML/KHL/DA du 16 décembre 2014 du Ministre en charge de la Construction ; que, la décision d’annulation qui a été notifiée le 22 juillet 2015 à madame ZEBIE Ouélého Lucie par exploit de Maître Samélé BITTY Jules, Huissier de justice, délaissé à l’Hôtel  du District d’Abidjan, n’a jamais été attaquée et a ôté à celle-ci tout lien juridique avec le lot litigieux ; que, dès lors, madame ZEBIE Ouélého Lucie ne justifie    d’aucun     intérêt    légitime    juridiquement    protégé    lui   donnant qualité pour agir en application de l’article 3 susvisé ; qu’en conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

                                                   

DECIDE

Article 1er  :  la requête n° 2018-388 REP du 19  novembre 2018 de madame  ZEBIE Ouélého Lucie est irrecevable ;

Article 2    :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200.000) francs, sont mis à la charge de madame ZEBIE Ouélého Lucie ;

Article 3    :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. MANLAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER