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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 30/06/2004

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-449 REP DU 12 NOVEMBRE 2003

 

ARRET N° 22

BILE JACQUES C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 Novembre 2003, sous le N° 2003-449 REP, présentée par Monsieur BILE Jacques, BP 581 GRAND-BASSAM, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision N° 27034/FP/CD du 15 Décembre 1984 du Ministre de la Fonction Publique;

Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 12 Mai 2004 tendant à déclarer la requête irrecevable pour tardiveté;

Vu La Loi N° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu L'ordonnance N° 097/2004 du 21 Juin 2004, par laquelle le Président de la Chambre Administrative, en application de l'article 64 et de la loi susvisée, a fixé l'examen du recours à l'audience du 30 juin 2004;

Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que l'ordonnance présidentielle susvisée avec avis d'audience a été notifiée aux parties;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée, le recours en annulation pour excès de pouvoir, formé contre les décisions des autorités administratives doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit devant la Chambre Administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif.

Considérant qu'il ressort du dossier et des pièces produites qu'exclu définitivement par décision N° 27034/FP/CD du 15 Décembre 1984 du Ministre de la Fonction Publique de ses fonctions de secrétaire de rédaction de 2ème classe, 1er échelon, pour n'avoir pas repris le service à l'issue de son congé administratif le 15 janvier 1984, BILE Jacques, dont le recours gracieux exercé le 22 octobre 1986 auprès du Ministre a été rejeté le 19 janvier 1987 a, par requête du 12 novembre 2003, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.

Mais considérant, qu'introduit plus de deux mois après le rejet du recours administratif préalable, au mépris du texte susvisé, ce recours ne peut être reçu.

 

DECIDE

 

Article 1: La requête en annulation de BILE Jacques, est irrecevable.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, SANOGO MAMADOU, Conseillers; LANZE Koffi, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.