Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 30/06/2004
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-449 REP DU 12 NOVEMBRE 2003 |
ARRET N° 22 |
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BILE JACQUES C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12
Novembre 2003, sous le N° 2003-449 REP, présentée par Monsieur BILE Jacques, BP
581 GRAND-BASSAM, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la
décision N° 27034/FP/CD du 15 Décembre 1984 du Ministre de la Fonction Publique; Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 12 Mai 2004 tendant à
déclarer la requête irrecevable pour tardiveté; Vu La Loi N° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,
modifiée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997; Vu L'ordonnance N° 097/2004 du 21 Juin 2004, par laquelle le Président de la Chambre
Administrative, en application de l'article 64 et de la loi susvisée, a fixé
l'examen du recours à l'audience du 30 juin 2004; Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que l'ordonnance présidentielle
susvisée avec avis d'audience a été notifiée aux parties; Considérant
qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée, le recours en annulation pour
excès de pouvoir, formé contre les décisions des autorités administratives
doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit devant la Chambre Administrative
dans un délai de deux mois à compter de la notification du rejet total ou
partiel du recours administratif. Considérant qu'il
ressort du dossier et des pièces produites qu'exclu définitivement par décision
N° 27034/FP/CD du 15 Décembre 1984 du Ministre de la Fonction Publique de ses
fonctions de secrétaire de rédaction de 2ème classe, 1er échelon,
pour n'avoir pas repris le service à l'issue de son congé administratif le 15 janvier
1984, BILE Jacques, dont le recours gracieux exercé le 22 octobre 1986 auprès
du Ministre a été rejeté le 19 janvier 1987 a, par requête du 12 novembre 2003,
saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d'annuler pour excès
de pouvoir cette décision. Mais considérant, qu'introduit plus de deux mois après le rejet du recours administratif préalable, au mépris du texte susvisé, ce recours ne peut être reçu.
DECIDE
Article 1: La requête en annulation de BILE Jacques, est irrecevable. Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au
Ministre de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE.
Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président;
TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE
KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, SANOGO MAMADOU,
Conseillers; LANZE Koffi, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire
de Chambre. |
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