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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 65 du 23/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-277 REP DU 14 AOUT 2018

 

ARRET N° 65

KOUADIO N’GUESSAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 14 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-277 REP, par laquelle monsieur Kouadio N’Guessan, ayant pour Conseil Maître Guyonnet Paul, Avocat près la Cour d’Appel  d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Duncan, cité SICOGI, bâtiment C, 1er étage, porte 29, 08 boîte postale 723 Abidjan 08, téléphone 22 52 05 60, 76 37 30 42, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : 

- l’arrêté n° 17-007/MCLAU/DAJC/KM/SM-ca du 28 septembre 2017 portant annulation de l’arrêté n° 00558/MCU/SDU du 28 février 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kouadio N’Guessan la concession provisoire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1612  mètres carrés, sise le long du boulevard lagunaire Ouest, Commune de Treichville ;

- la lettre n° 17-0045/MCLAU/CAB/DAJC/KM-ca du 28 septembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 0197/MTPCPT du 27 janvier 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes     et   Télécommunications    attribuant   à    monsieur   Kouadio N’Guessan une parcelle de terrain, d’une superficie de 1131 mètres carrés, sise le long du boulevard lagunaire Ouest, Commune de Treichville ;

Vu     les actes attaqués ;      

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       Les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 25 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de la société Total Côte d’Ivoire, bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire d’une des parcelles de terrain litigieuses, parvenu le 10 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Kanga-Olaye et Associés et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à  qui le rapport a été transmis le 30 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 17 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société Total Côte d’Ivoire, parvenues le 10 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouadio N’Guessan, à qui le rapport a été notifié le 30  décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales ;

Vu       le décret n° 84-851 du 04 juillet 1984 portant déclaration des  voiries et des réseaux divers d’intérêt national et d’intérêt urbain dans les limites de la ville d’Abidjan ;

Vu       le décret du 29 septembre 1928 portant règlement du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 0197/MTPCPT du 27 janvier 1986, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Kouadio N’Guessan une parcelle de terrain, d’une superficie de 2200 mètres carrés, sise à Treichville, boulevard lagunaire Ouest, à la descente du pont Charles  De Gaulle, sur laquelle ce dernier  a conclu un contrat de bail avec la société Total Côte d’Ivoire pour l’installation d’une station-service ;
Que, selon monsieur Kouadio N’Guessan, après bornage  contradictoire, la parcelle de terrain à lui attribuée, expurgée des zones du domaine public, a été ramenée à une superficie  de 1612 mètres carrés ;
Considérant que, sur le même site, par arrêté n° 0279/MTPT/CAB/DDR/SDR du 10 février 1989, le Ministre des Travaux Publics et des Transports a délivré à la société Total Côte d’Ivoire l’autorisation d’occupation d’une parcelle du domaine public routier et lagunaire, d’une superficie de 2229 mètres carrés ;                                                                 

            Considérant que, sur saisine de la société Total Côte d’Ivoire, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, au motif que la parcelle de terrain dont s’agit est une dépendance du domaine public, a pris les arrêtés n° 17-0045/MCLAU/DAJC/KMca du 28 septembre 2017 portant annulation de la lettre  n° 0197/MTPCPT   du   27  janvier  1986  attribuant   à  monsieur  Kouadio N’Guessan la parcelle de terrain et n° 17-007/MCLAU/DAJC/KM/SM-ca du 28 septembre 2017 portant annulation de l’arrêté n° 00558/MCU/SDU du 28 février 2002 accordant à monsieur Kouadio N’Guessan la concession provisoire de la parcelle de terrain de 1612 mètres carrés ;

            Qu’estimant illégaux  les actes susvisés, monsieur Kouadio N’Guessan a, le 14  août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux  du 14 février 2018 demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant  que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, le requérant soutient que, contrairement aux allégations du Ministre, la parcelle de terrain litigieuse ne fait pas partie du domaine public et, qu’en violation du principe de la mise en demeure préalable avant le retrait de tout acte  administratif, le lot lui a été retiré et ce, en méconnaissance de l’arrêt n° 482/17 du 06 juillet 2017 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui a ordonné le déguerpissement de la société Total Côte d’Ivoire de ladite parcelle de terrain ;

            Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier, notamment des dispositions combinées du décret du 29 septembre 1928 portant règlement  du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, de la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux  divers de l’Etat et des collectivités territoriales et son décret d’application n° 84-851 du 04 juillet 1984 portant déclaration des voiries et des réseaux divers d’intérêt national et d’intérêt urbain dans les limites de la ville d’Abidjan, que le terrain, situé sur le boulevard De Gaulle, est dans l’emprise du domaine public lagunaire et routier ;

            Qu’ainsi, eu égard au principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public, c’est à juste titre que le Ministre en charge de la Construction a procédé à l’annulation de la lettre et  de  l’arrêté  de  concession  provisoire qu’il a délivrés sur le domaine public ; qu’il s’ensuit que la requête ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-277 REP du 14 août 2018 de monsieur Kouadio N’Guessan est recevable mais  mal fondée ;
Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Kouadio N’Guesssan ;
Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER