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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 67 du 23/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-419 REP DU 18 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 67

REQUETE N° 2018-419 REP DU 18 DECEMBRE 2018 LALLIE MOBIO PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête,  enregistrée le 18  décembre 2018  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-419 REP, par laquelle monsieur Lallié Mobio Pierre, ayant pour Conseil la SCPA le Paraclet, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidence Latrille SICOGI, îlot B, bâtiment 1, 2ème étage, porte n° 103, 17 boîte postale 1229 Postel 2001 Abidjan 17, téléphone 22 52 80 50,  22 52 88 51, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0217/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP du 12 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n° 08-2542/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant le lot n° 677, îlot n° 52, du lotissement Eléphant-Cocoteraie, Commune de Port-Bouet ;

Vu     l’acte attaqué ;   

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le président de l’association des habitants du quartier Cocoteraie, à qui la requête, le 22 juillet 2020, et le rapport, le 03  février 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le chef du village d’Abouabou, à qui la requête, le 09 juillet 2020, et le rapport, le 28 janvier 2022 ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Lallié Mobio Pierre, parvenues le 10 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouassi André, à qui le rapport a été notifié le 23 mars 2021, par le canal de son Conseil Maître Coulibaly Soungalo, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 08-2542/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 10  novembre 2008, le Ministre de la Construction, de  l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Lallié Mobio Pierre le lot n° 677, îlot n° 52, du lotissement Eléphant-Cocoteraie, Commune de Port-Bouet ;

            Que, selon le requérant, à la suite d’un conflit foncier né entre le village d’Abouabou, ses mandataires et l’association des habitants du quartier Cocoteraie, il y a eu la signature d’un protocole d’accord auquel a été annexé un guide consensuel de répartition des lots dont un exemplaire a été déposé au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, le  25 avril 2018, monsieur Lallié Mobio Pierre a reçu des services du  Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, copie de l’arrêté   n° 14-0217/MCLAU/CAB/DAJCI/DML/YAP du 12 septembre 2014 du  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  annulant sa lettre d’attribution ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur Lallié Mobio Pierre a, le 18 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux  du 18 juin 2018 demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque de divers moyens tirés, notamment du non-respect du délai de deux mois pour le retrait de sa lettre d’attribution, l’inopposabilité de l’acte et l’inexactitude matérielle de son motif ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte individuel créateur de droits, telle la lettre d’attribution, ne peut être retirée qu’à la double condition qu’il soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux mois ;

            Considérant qu’en l’espèce le retrait de la lettre d’attribution du 10 novembre 2008 est intervenu le 12 septembre 2014, soit six (06) ans plus tard, en méconnaissance du principe susvisé ;

            Qu’il s’ensuit que la lettre attaquée encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

/) E C I D E
Article 1er :   la requête n° 2018-419 REP du 18 décembre 2018 de monsieur Lallié Mobio Pierre est recevable et bien fondée ;

Article 2   :   est annulé l’arrêté n° 14-0217/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP du 12 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
Article 3   :   la lettre n° 08-2542/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat retrouve son plein et entier effet ;
Article 4   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port-Bouët ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER