Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 69 du 23/03/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-234 REP DU 20-07-2018 |
ARRET N° 69 |
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DIAKO FATOUMATA KONE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-234 REP, par laquelle madame DIAKO Fatoumata Koné, demeurant à Abidjan, 19 boîte postale 143 Abidjan 19, téléphone 08628697, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 10-0225/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 02 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant à la Mutuelle d’Epargne et de Crédit dite MUDEC le lot n°4299, îlot n°383, du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 30 avril 2019, et le rapport, le 02 février 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Mutuelle d’Epargne et de Crédit, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête, le 08 mai 2019, et le rapport, le 28 janvier 2022, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par le canal de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 janvier 2022 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame DIAKO Fatoumata Koné, parvenues le 10 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite au désistement de madame LOUKOU Amoin Paulette, première attributaire du lot n° 4299, îlot n° 383, du lotissement de BESSIKOI, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 07-0043/MCUH/DDU/DD/SA du 12 janvier 2007, réattribué à madame DIAKO Fatoumata Koné ledit lot ; Qu’estimant illégale la lettre susvisée, madame DIAKO Fatoumata Koné a, le 20 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet, le 02 mai 2018, de son recours gracieux par le Ministre en charge de la Construction ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit intervenir dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu à l’article 59 de la loi précitée ; Considérant que le recours administratif préalable ayant été rejeté le 02 mai 2018, le recours juridictionnel, intervenu le 20 juillet 2018, est tardif ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-234 REP du 20 juillet 2018 de madame DIAKO Fatoumata Koné est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS MARS DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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