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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 70 du 23/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2020-092 REV DU 22-04-2020

 

ARRET N° 70

DOUMBIA MOUSSA C/ ARRET N° 155 DU 20 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête,   enregistrée le 22 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-092 REV, par laquelle monsieur DOUMBIA Moussa, ayant pour Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, face à l’école de police, cité Villas Cadres, villa BT 83, angle sud-ouest des rues C 62 et C 37, 08 boîte postale 1215 Abidjan 08, téléphone 22 44 26 02, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 155 du 22 avril 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable la requête n° 2018-205 RET du 18 mai 2018 de monsieur DOUMBIA Moussa ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 1er avril 2021, et le rapport,  le 31 janvier 2022, ont été transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 6 avril 2021, et le rapport, le 31 janvier 2022, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame DIOMANDE Assétou Akabla Nicole épouse Zarour, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 29 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet BOUAH-YAO Danièle et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 02 février 2022 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame DIOMANDE Assétou Akabla Nicole épouse Zarour, parvenues le 15 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’irrecevabilité de la requête et à la condamnation du requérant au paiement d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DOUMBIA Moussa, parvenues le 15 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par requête n° 2016-106 REP du 18 mai 2016, madame DIOMANDE Assétou Akabla Nicole épouse Zarour a saisi la Chambre Administrative en annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 201515320 du 25 août 2015  du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à monsieur DOUMBIA Moussa sur l’immeuble formant le titre foncier n° 30861 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, par arrêt n° 104 du 18 avril 2018, la Chambre Administrative a déclaré ledit certificat de mutation de propriété foncière nul et de nul effet, au motif que « la fraude orchestrée par dame DIOMANDE Mah Olga épouse GAUZE a gravement corrompu le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur DOUMBIA Moussa », en ce qu’elle a produit des documents frauduleux pour lui vendre ledit immeuble ;

            Considérant que, par requête n° 2018-205 RET du 18 mai 2018, monsieur DOUMBIA Moussa a saisi la Chambre Administrative en vue de la rétractation de l’arrêt n° 104 du 18 avril 2018 ; que, par arrêt n° 155 du 22 avril 2020, le Conseil d’Etat a jugé la requête susvisée irrecevable, au motif que pour rendre sa décision, la Cour ne s’est pas fondée sur une pièce falsifiée ou altérée, mais a plutôt sanctionné la fraude grossière orchestrée par dame DIOMANDE Mah Olga épouse GAUZE ;

            Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en révision a été formé ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de principe que lorsqu’il a été statué sur un premier recours en rétractation contre une décision de la Cour, un recours en révision contre la décision rendue suite au recours en rétractation n’est pas recevable ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat a statué, par  arrêt n° 155 du 22 avril 2020, sur le recours en rétractation initié par monsieur DOUMBIA Moussa contre l’arrêt n° 104 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative ; que la présente requête de monsieur DOUMBIA Moussa tend à la révision de l’arrêt n° 155 du 22 avril 2020 ;

            Que, dès lors, en application du principe susvisé, la requête doit être déclarée irrecevable ;

            Considérant que monsieur DOUMBIA Moussa succombe ; qu’il ya lieu de le condamner au paiement d’une amende fixée à la somme d’un million (1 000 000) de francs, en application de l’article 79 in fine de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2020-092 REV du 26 août 2020  de monsieur DOUMBIA Moussa est irrecevable ;

Article 2   :  monsieur DOUMBIA Moussa est condamné à une amende d’un million (1 000 000) de francs ;
                  
Article 3   :   les frais, fixés à la somme de 200 000  francs,  sont mis à la charge de monsieur DOUMBIA Moussa ;

Article 4   :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ;  Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER