Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 81 du 03/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-163 REP DU 13 MAI 2020 |
ARRET N° 81 |
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KOUADIO APPOLINAIRE ET AUTRES C/ PREFET DE TOUMODI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° CE 2020-163 REP, par laquelle messieurs KOUADIO Appolinaire, KOUADIO Kouassi dit Colombo et KONAN Apia Boniface, ayant pour Conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, 25, avenue Mermoz, à côté de la cité universitaire, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, téléphone 22 44 46 14,06 39 92 58, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° 56-2018-000-130 délivré à monsieur MELIN Marc le 04 mai 2018 par le Préfet du Département de Toumodi sur la parcelle n° 009/DDA-Tdi/SP-KPO/Akan, d’une superficie de 173 ha 92 a 94 ca ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 16 octobre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Toumodi, à qui la requête, le 25 septembre 2020 et, le rapport, le 19 janvier 2021, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Kpouebo, à qui la requête, le 25 septembre 2020, et le rapport, le 19 janvier 2021, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur MELIN Marc, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MELIN Marc, à qui le rapport a été notifié le 19 janvier 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Apollinaire et autres, à qui le rapport a été notifié le 19 janvier 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 04 mai 2018, le Préfet du Département de Toumodi a délivré à monsieur MELIN Marc le certificat foncier individuel n° 56-2018-000-130, sur la parcelle n° 009/DDA-Tdi/SP-KPO/Akan, d’une superficie de 173 ha 92 a 94 ca, sise à AKAKRO N’Gban, Sous-préfecture de Kpouebo ; Que ledit certificat a été publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire le 30 juillet 2018 ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs KOUADIO Apollinaire et autres, se disant détenteurs de droits coutumiers sur ladite parcelle, ont, le 13 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 52 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; Considérant qu’en l’espèce, la requête n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable ; que dès lors, elle doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020 163 REP du 13 mai 2020 de monsieur KOUADIO Apollinaire et autres est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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