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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 95 du 20/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-360 REP DU 25 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 95

SOUMAYET ANTOINE OUEGNIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 25 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-360 REP, par laquelle monsieur Soumayet Antoine Ouégnin, ayant pour Conseil Maître Diarrassouba Mamadou Lamine, Avocat près  la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, rue des banques, entre la SGBCI et la BICICI, immeuble Ange Manuella, 1er étage, porte A2, 28 boîte postale 194 Abidjan 28, téléphone 01 57 07 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, de faire injonction au  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme afin de lui délivrer un arrêté de concession définitive sur le lot n° 39, îlot n° 05, du lotissement de Cocody Génie 2000 Nord, Commune  de Cocody ;

Vu       les  pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la requête déclarée sans objet ;

Vu       le mémoire  de monsieur Yaya Diarrassouba, qui revendique des droits sur le lot n° 39, parvenu le 18 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Kebet et Méïté et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Yaya Diarrassouba, parvenu le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Vieira Georges Patrick et  tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 29 novembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Soumayet Antoine Ouégnin, parvenues le 15 décembre 2021  au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire injonction au Ministre de la Construction afin de lui délivrer l’arrêté de concession définitive sollicité ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Yaya Diarrassouba, à qui le rapport a été notifié le 1er décembre 2021, par le canal de son Conseil la SCPA Kébet et Méïté, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Soumayet Antoine Ouégnin a acquis, courant l’année 2010, des mains de monsieur Beugré Besse Adonis, le lot n° 39, îlot n° 05, du lotissement de Cocody Genie 2000 Nord, Commune de Cocody ; que, pour consolider ses droits, il a entrepris les démarches aux fins d’obtenir l’arrêté de concession définitive ;

            Considérant que monsieur Soumayet Antoine Ouégnin est confronté à monsieur Yaya Diarrassouba qui  a entrepris des travaux de construction sur ledit lot ;

            Que, selon le requérant, bien qu’il ait accompli toutes les formalités obligatoires, le Ministre en charge de la Construction tarde à lui délivrer l’arrêté de concession définitive sollicité ; que, poursuit-il, malgré le jugement n° 11139-3è F du 17 juillet 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant ordonné son déguerpissement du lot n° 39, îlot n° 05, monsieur Yaya Diarrassouba s’y maintient ;

            Qu’estimant illégal cet état de fait, monsieur Soumayet Antoine Ouégnin a, le 25 octobre 2018,  saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’ordonner au Ministre en charge de la Construction de lui délivrer un arrêté de concession  définitive, après une demande adressée le 22 juin 2018 au Ministre susmentionné demeurée sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le requérant soutient qu’ayant accompli toutes les formalités nécessaires, l’autorité administrative a l’obligation de lui délivrer l’arrêté de concession définitive sollicité ; qu’en conséquence, il demande à la juridiction administrative de faire injonction au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à cette fin ;

            Mais, considérant que cette demande, qui ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat,  juge de la légalité des décisions administratives, ne saurait être accueillie ;  qu'ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-360 REP du 25 octobre 2018 de monsieur Soumayet Antoine Ouégnin est irrecevable ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Soumayet Antoine Ouégnin ;
Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER