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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 96 du 20/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-416 REP DU 14 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 96

CHEHADE ALI C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée  le 14 décembre  2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-416 REP, par laquelle monsieur Chehadé Ali, Gérant de la société industrielle établissement Chéhadé Ali, ayant pour Conseil la SCPA Koné, Ayama et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Opéra Cerao, prolongement arrière de la station PETROCI, rue j 123, non loin de l’ASCAD, immeuble lot 2973, 2ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 22 50 25 85, fax 22 50 25 81, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 045/MIM/DGPSP du 27 mars 2018  du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté  n° 01079/MCU/MIPSP/MEF du 08 mai 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution avec promesse de bail emphytéotique à l’établissement Chehadé Ali du lot  n° 259, îlot n° 17 bis,  d’une superficie de 1750 mètres carrés, de la zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier  n° 23.331 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu     l’acte attaqué ;   

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenu le 03 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Fortuna et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenu le 12 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire du Trésor et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 03 juin 2020 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme  qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 03 juin 2020 au Directeur Général de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI  qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 08 juin 2020 au Gérant de la société JPM Alvéoles, à laquelle monsieur Chehadé Ali aurait sous-loué une partie du terrain qu’il occupe, qui n’a pas produit de mémoire ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au Gérant de l’établissement Khalil Hyba, à qui monsieur Chehadé Ali aurait sous-loué une partie du terrain à lui attribué, qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la juridiction administrative décider ce qu’il appartiendra ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 1er mars 2022 au Ministre du Commerce et de l’Industrie qui n’a pas produit  d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’établissement Chehadé Ali, parvenues le 14 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 131 du 21 avril 2021 du Conseil d’Etat annulant l’arrêté n° 074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines ayant retiré l’arrêté n° 02339/MVCU/SDU du 16 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à l’établissement Chehadé Ali la concession provisoire du lot n° 259, îlot n° 17 bis ;

Vu   l’A.L. 2164 AG du 9 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux ;

Vu   le  décret  n° 2015-22  du 14  janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation des terrains à usage industriel ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 01079/MCU/MIPSP/MEF du 08 mai 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et le Ministre de l’Economie et des Finances ont attribué à l’établissement Chehadé Ali, avec promesse de bail emphytéotique, le lot n° 259, îlot n° 17 bis, d’une superficie de 1750 mètres carrés, sis en zone industrielle de Koumassi ; que l’établissement Chehadé Ali a obtenu sur le lot susvisé l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui en accordant la concession provisoire ;

            Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, faisant reproche à l’établissement Chehadé Ali d’avoir procédé à la sous-location d’une partie de ses entrepôts, a pris l’arrêté n° 15-001/MCLAU/SAJC/ DML/YKA/CA du 19 janvier 2015 portant annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 susvisé ; que, sur saisine de l’établissement Chehadé Ali, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 12 du 18 janvier 2017, annulé l’arrêté du 19 janvier 2015, motif pris de l’incompétence du Ministre en charge de la Construction ;

            Considérant que, par  arrêté n° 074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017, le Ministre de l’Industrie et des Mines a procédé au retrait de l’arrêté du 16  octobre 2001 accordant la concession provisoire du lot à l’établissement Chehadé Ali pour insuffisance de mise en valeur et sous-location d’une partie des entrepôts à la société JPM Alvéoles et à l’établissement Hyba ;

            Qu’alors que la requête de l’établissement Chehadé Ali contre cet arrêté enregistrée sous le n° 2017-423 REP du 29 décembre 2017 était pendante devant la juridiction administrative, le Ministre de l’Industrie et des Mines a pris l’arrêté n° 045/MIM/DGPSP du 27 mars 2018 portant annulation de l’arrêté n° 01079/MCU/MIPSP/MEF du 08 mai 2001 attribuant à l’établissement Chehadé Ali le lot n° 259, îlot n° 17 bis ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté du 27 mars 2018, l’établissement Chehadé Ali a, le 14 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 juin 2018 demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de l’établissement Chehadé Ali est intervenue dans les conditions de  forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée  recevable ;

AU FOND

            Considérant que le requérant invoque plusieurs moyens, notamment la méconnaissance du principe de la mise en demeure préalable avant le retrait de tout titre en matière foncière, l’inexactitude matérielle des faits, en ce que l’insuffisance de mise en valeur et la sous-location alléguées ne sont pas avérées et le défaut d’objet de la requête, en ce qu’il a obtenu l’arrêté de concession provisoire n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 qui s’est substitué à la lettre d’attribution du 08 mai 2001 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la mise en demeure préalable

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164AG du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le retrait de la lettre d’attribution est prononcé si après une mise en demeure régulièrement notifiée, l’intéressé ne s’est pas conformé, dans le nouveau  délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’Administration ;

            Que cette règle de la mise en demeure préalable avant retrait de titres fonciers est prescrite dans le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel, notamment en son article 23 concernant la  lettre  d’autorisation  de  mise  en valeur de terrains à usage industriel et en son article 26 relatif à l’arrêté d’occupation de terrain à usage industriel ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’examen du dossier que l’arrêté attaqué a été pris dans le respect de cette formalité substantielle de mise en demeure préalable ; qu’en conséquence, il encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

            Considérant, en tout état de cause, que, par arrêt n° 131 du 21 avril 2021, la juridiction administrative a annulé l’arrêté n°   074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant annulation de l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 accordant à l’établissement Chehadé Ali la concession provisoire du lot n° 259, îlot n° 17 bis ;

            Qu’il s’ensuit que l’annulation de la lettre d’attribution de l’établissement Chehadé Ali n’a aucune incidence sur son arrêté de concession provisoire qui s’est substitué à ladite lettre d’attribution et retrouve son plein et entier effet par l’arrêt n°  131 du 21  avril 2021 susvisé ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-416 REP du 14 décembre 2018 de monsieur Chehadé Ali est recevable et bien fondée ;
Article 2   :   est annulé l’arrêté n° 045/MIM/DGPSP du 27 mars 2018 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté n° 01079/MCU/MIPSP/MEF du 08 mai 2001 ;
Article 3   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre  du Commerce et de l’Industrie, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Directeur Général de l’AGEDI ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER