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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 28/07/2004

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2000-181 REP DU 11 MAI 2000

 

ARRET N° 26

SOCIETE AGIP COTE D’IVOIRE C/ MINISTERE DU COMMERCE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11/05/2000 sous le n° 2000-181 REP du 09 Mai 2000 la requête présentée par la Société AGIP Cote d'Ivoire ayant élu domicile à l'étude de Maitre YAO Emmanuel Avocat à la Cour, 01 BP 6714 Abidjan 01 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 001 MC/99001 CTX du 15 Février 2000 du Ministre du Commerce.

Vu la décision n° 001 MC/99001 CTX du 15 Février 2000.

Vu la loi n° 91-999 du 27 Décembre 1991 en ses articles 7-8-17.

Vu le Protocole d'Accord entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la Société AGIP Côte d'Ivoire en date du 09 Février 2001.

Vu les autres pièces lesquelles il résulte que la requête a été communiquée à l'Etat de Côte d'Ivoire qui n'a pas produit de mémoire.

Vu la loi N°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997.

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport.

Considérant que sur saisine du Ministère du Commerce, la Commission de la Concurrence a effectué une enquête sur les pratiques illégales dans le secteur des produits pétroliers et a émis un avis sur le fondement duquel le Ministre du Commerce a rendu une décision infligeant une sanction pécuniaire d'un montant de 290.000 000 francs à la Société AGIP Côte d'Ivoire.

Qu'estimant que les pratiques illégale qui lui .sont reprochées ne sont pas évidentes la Société AGIP Côte d'Ivoire a, par requête en date du 09 Mai 2000 enregistrée le 11 Mai 2000 au Secrétariat Général de la Cour Suprême demandé l'annulation de la décision n° 001 MC/99001 CTX par laquelle le Ministre du Commerce la condamne à payer la somme de 290.000 000 francs.

 

Sur la demande de radiation présentée par AGIP Côte d'Ivoire

Considérant que par courrier en date du 06 Mars 2001 reçue à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 09 Mars 2001 Société AGIP Côte d'Ivoire sollicite la radiation de l'affaire.

Qu'elle présente au soutien de cette demande un protocole d'accord intervenu entre elle même et l'Etat de Côte d'Ivoire.

Considérant qu'aux termes de ce protocole, la Société AGIP Côte d'Ivoire s'engage à verser la somme de 5.809 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle et le Ministre, du Commerce renonce au bénéfice de la décision n° 001/MC/99001/CTX du 15 Février 2000, objet de la requête en annulation.

Considérant que plus rien n'oppose les parties, il convient de constater le désistement d'instance de la Société AGIP Côte d'Ivoire.

 

DECIDE

 

Article 1er: Donne acte à la Société AGIP Côte d'Ivoire de son désistement

Article 2: Met les dépens à sa charge

Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère du Commerce.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, KOBO Pierre-claver, SANOGO MAMADOU, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.