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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 99 du 17/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-211 REP DU 17 JUILLET 2017

 

ARRET N° 99

FOFANA SINALY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 MARS 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 17 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-211 REP, par laquelle monsieur FOFANA Sinaly, né le 23 novembre 1966 à Mankono, Chauffeur,  domicilié à Saint Gratien, France, 4, Sente de Belette, 27700, les Andelys, représenté par monsieur KAMAGATE Lacina, 21 boîte postale 715 Abidjan 21, téléphone 07 09 35 14 73, 07 07 87 30 89, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0748/MECU/SDU du 15 avril 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à l’Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques dite AISA le lot n° 36, îlot n° 3, Yopougon Gare, ancienne route de Dabou ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 30 novembre 2017, et le rapport, le 22 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de l’Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques, parvenu le 19 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Luc KOUAKOU,  et tendant à déclarer qu’un projet de règlement à l’amiable est en cours auprès du  Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

Vu       le mémoire du chef du village d’Attécoubé, parvenu le 11 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à soutenir que l’Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques n’a pas d’attestation coutumière et n’est pas non plus inscrite dans le guide foncier du village ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 décembre 2020, n’a pas produit  de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que  monsieur FOFANA Sinaly « représenté » par monsieur KAMAGATE Lacina, à qui le rapport a été notifié le 28 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques, à qui le rapport a été notifié  le 22 décembre 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du chef du village d’Attécoubé, parvenues le 04 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à  se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 0956/MECU/DCU/SDAFUR du 22 juin 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement de Yopougon Gare, ancienne route de Dabou ;

           Que l’Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques a acquis, en 1992, de monsieur BESSE Djeke Max, propriétaire coutumier, cinq(05) lots numérotés de 5 à 9, îlot n° 2, et obtenu les lettres d’attribution n° 0743/MECU/SDU, n° 0744/MECU/SDU n° 0745/MECU/SDU n° 0746/MECU/SDU et n° 0747/MECU/SDU du 05 avril 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Considérant que, par attestation d’attribution n° 36 de 1992 délivrée par le Chef du village d’Attécoubé, monsieur BESSE Djeke Max a cédé à monsieur FOFANA Sinaly le lot n° 36, îlot n° 3, dudit lotissement sur lequel il a  construit  24 appartements donnés à bail à l’Etat de Côte d’Ivoire depuis l’année 2000 ; qu’en vue de consolider ses droits sur le lot susvisé, monsieur FOFANA Sinaly a obtenu de la chefferie d’Attecoubé une nouvelle attestation d’attribution n° 005/AE/2015 du  29 mai 2015, mais il s’est heurté à l’AISA qui détient la lettre n° 0748/MECU/SDU du 15 avril 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme sur ledit lot ;

           Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, monsieur FOFANA Sinaly a, le 17 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 26 janvier 2017 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 19 et 20, alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « la représentation des parties est exclusivement assurée par les Avocats » ;

           Considérant que monsieur FOFANA Sinaly, domicilié en France, dit être représenté  à l’instance présente par monsieur KAMAGATE Lacina ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce monsieur FOFANA Sinaly a signé lui-même la requête ; que, par ailleurs, il a, le 12 mars 2021, déclaré par devant le Greffier du Conseil d’Etat, vouloir agir en son nom propre ; que, dès lors, la requête, qui satisfait aux conditions de forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ; 

SUR LE FOND

           Considérant que monsieur FOFANA Sinaly demande l’annulation de l’acte   attaqué, au motif que, s’agissant d’un lotissement privé, aucune lettre d’attribution ne peut  être  délivrée  sans  que  le  bénéficiaire  n’obtienne  une
attestation villageoise ; que le requérant soutient que l’AISA, qui n’est pas inscrite dans le guide foncier du village, n’a pas pu se faire délivrer  régulièrement une lettre d’attribution ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux a fait l’objet d’un lotissement privé approuvé par arrêté n° 0956/MECU/DCU/SDAFUR du 22 juin 1992 ; que, dans le guide foncier produit au dossier par la chefferie d’Attécoubé, seul monsieur FOFANA Sinaly est inscrit sur le lot litigieux ;

           Qu’il en résulte que le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, en attribuant le lot n° 36, îlot n° 3, du lotissement Yopougon Gare, ancienne route de Dabou, à l’Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques, non inscrite dans le guide foncier, a excédé ses pouvoirs ; qu’il s’ensuit que la lettre attaquée encourt annulation ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-211 REP du 17 juillet 2017 de monsieur FOFANA Sinaly est recevable et bien fondée ;

Article 2   :  est annulée la lettre n° 0748/MECU/SDU du 15 avril 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme ;

Article 3   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ;  M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER