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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 99 du 20/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° 2018-188 REP N° 2018-189 REP DU 15 JUIN 2018

 

ARRET N° 99

OUATTARA SAFANA C/ LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 15 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-188 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Safana, ayant pour Conseil la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Aghien, derrière la mosquée, villa n° 320, 02 boîte postale 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99,  sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-2004/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AOI/KNE du 20 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONE Yaya la concession définitive du lot n° 616, îlot n° 58, du lotissement de Niangon-Adjamé ;
Vu  la requête, enregistrée le 15 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-189 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Safana, ayant pour Conseil la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux,  boulevard  Latrille,  Aghien,  derrière la mosquée, villa n° 320, 02 boîte postale 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99,  sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
-   le certificat de mutation de propriété foncière n° 20160219 du 03 février 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I à monsieur AKA Atsé Théodore sur le lot n° 616, îlot n° 58, du lotissement de Niangon-Adjamé ;
-  le certificat de mutation de propriété foncière n° 201702122 du 07 juin 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I à monsieur KOUASSI Aman Kanga Jean De Dieu sur le lot n° 616, îlot n° 58, du lotissement de Niangon-Adjamé ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, parvenu le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet TRAORE Bakary et tendant à voir  la Haute Cour dire ce que de droit ;

Vu     le mémoire de monsieur KONE Yaya, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 15-2004/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AOI/KNE du 20 avril 2015, parvenu le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet Delvis Yapo ABA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur AKA Atsé Théodore, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière n° 20160219 du 03 février 2016, parvenu le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Delvis Yapo ABA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur KOUASSI Aman Kanga Jean De Dieu, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière n° 201702122 du 07 juin 2017, parvenu le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Delvis Yapo ABA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 24 février 2022 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 08 mars 2022 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Safana, parvenues le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir  adjuger l’entier bénéfice de ses écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 23  février 2022 à monsieur KONE Yaya, par le canal de son Conseil, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 23  février 2022 à monsieur AKA Atsé Théodore, par le canal de son Conseil, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 23  février 2022 à monsieur KOUASSI Aman Kanga Jean De Dieu, par le canal de son Conseil, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation de cession de « propriété » n° 1422/12/14/IA du Chef du village de Niangon-Adjamé et du Président du comité de gestion foncière, monsieur LOBA Ahouné Victor a cédé à monsieur OUATTARA Safana le lot n° 616, îlot n° 58, du lotissement Niangon-Adjamé ; que celui-ci a obtenu l’arrêté n° 781/SP BING/DOM du 23 novembre 1995 du Sous-Préfet de Bingerville portant transfert de la concession du lot susvisé ;

            Considérant que, sur la base d’une attestation domaniale n° 14-311/MCLAU/DGUF/DDU du 08 août 2014,  le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré à monsieur KONE Yaya l’arrêté de concession définitive n° 15-2004/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AOI/KNE du 20 avril 2015 sur le lot susvisé ;

            Considérant que, par acte notarié de vente du 09 septembre 2015 de Maître CAMARA-KONE Abibata, monsieur KONE Yaya  a cédé le lot à monsieur AKA Atsé Théodore qui a obtenu le certificat de mutation  de propriété foncière n° 20160219 du 03 février 2016 ;

            Considérant que monsieur AKA Atsé Théodore, de son côté, a, par acte notarié de vente du 19 mai 2017 de Maître Angélin Olivier YABLAI, cédé le lot litigieux à monsieur KOUASSI Aman Kanga Jean De Dieu qui a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n°201702122 du 07 juin 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;

            Qu’estimant illégaux les actes susvisés,  monsieur OUATTARA Safana a, le 15 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après deux recours gracieux des 11 et 12 décembre 2017 restés sans suite ;

SUR LA JONCTION

            Considérant que les requêtes n° 2018-188 REP et 2018-189 REP du 15 juin 2018 de monsieur OUATTARA Safana sont connexes en ce qu’elles procèdent des mêmes faits, concernent les mêmes parties et la même parcelle de terrain ; qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que les bénéficiaires des actes attaqués soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour recours juridictionnel tardif ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997   que tout recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

b) soit de l’expiration du délai de quatre(04) mois  en cas de silence de l’Administration ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier  que monsieur OUATTARA Safana a introduit ses recours gracieux les 11 et 12 décembre 2017 restés sans suite ; que le recours juridictionnel, intervenu le 15 juin 2018, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   les requêtes n° 2018-188 REP et 2018-189 REP du 15 juin 2018 de monsieur OUATTARA Safana  sont jointes ;

Article 2   :   elles sont irrecevables ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA Safana ;

Article 4    : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER