Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 100 du 20/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
INCOMPETENCE |
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POURVOI N° 2019-545 COM DU 17 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 100 |
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CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE DITE CNCE C/ ARRET N° 85/COM/18 DU 22 JUIN 2018 DE LA COUR D’APPEL D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’arrêt n° 449/20 du 15 mai 2020 par lequel la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente, au motif que « la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE étant une Société d’Etat, donc personne morale de droit public, seul le Conseil d’Etat est compétent » et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil d’Etat ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat se déclarer incompétent ; Vu le mémoire de la société American Ivoirian Investment Corporation dite A2IC, parvenu le 7 décembre 2020 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil Maître GNAPI Arnold, et tendant, au principal, à voir le Conseil d’Etat se déclarer incompétent au profit dela Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dite CCJA, et, au subsidiaire, à le voir rejeter le pourvoi ; Vu la loi n° 97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des Sociétés d’Etat ; Vu le décret n° 98-378 du 30 juin 1998, modifié par le décret n° 2004-565 du 14 octobre 2004 portant création de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par exploit de Maître AKPA Abédi Yédoh Désiré, Commissaire de Justice, enregistré le 17 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-545 COM, par lequel la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, Société d’Etat, prise en la personne de son Directeur monsieur ISSA TANOU FADIGA, agissant ès-qualité, ayant pour Conseil Maître Francis Kouamé Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 4/6 avenue Crosson Duplessis, 1er étage, en face de la grande mosquée du Plateau, 04 boîte postale 2390 Abidjan 04, téléphone 20 21 36 93, 20 21 54 73, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 85/COM/18 du 22 juin 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 831/2016 du 28 juillet 2016 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui « a ordonné le démantèlement des travaux d’installations réalisées par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE dans l’immeuble commun et a condamné la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE à payer à la société A2IC, la somme de trois cent quarante-deux millions trente-un mille quatre cent trente-neuf (342 031 439) francs correspondant à la réparation des dégâts causés sur ses paliers » ; Considérant que la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne est copropriétaire avec la société A2IC et trois autres, de l’immeuble SMGL, sis au Plateau ; que, suite à des travaux réalisés par la CNCE sans avis préalable des autres copropriétaires, de nombreux désagréments ont été causés à tous les occupants ; Considérant que la société A2IC a assigné devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le maître d’ouvrage en démantèlement des installations et en réparation des préjudices causés ; Considérant que, par jugement n° 831/2016 du 28 juillet 2016, le Tribunal susvisé a ordonné le démantèlement desdites installations et a condamné la CNCE au paiement de la somme de trois cent quarante-deux millions trente-un mille quatre cent trente-neuf (342 031 439) francs au titre de la réparation des désagréments causés sur les paliers ; Considérant que, sur appel de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 85/COM/18 du 22 juin 2018, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Que c’est contre cet arrêt que la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne a formé pourvoi devant la Cour de Cassation, laquelle s’est, par arrêt n° 449 du 15 mai 2020, déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil d’Etat ; Sur la compétence du Conseil d’Etat Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives » ; qu’à défaut de la mise en place effective de l’ordre administratif dans toutes ses composantes, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; Considérant que la loi n° 97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat en son article 4 dispose que « la société d’Etat est une personne morale de droit privé, commerciale par sa forme » ; Considérant que la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, créée par décret n° 98-378 du 30 juin 1998, modifié par le décret n° 2004-565 du 14 octobre 2004, est une société d’Etat, personne morale de droit privé ; qu’il s’ensuit qu’ il y a lieu de déclarer le Conseil d’Etat incompétent conformément aux dispositions de la loi susvisée et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour de Cassation ; Par ces motifs -Se déclare incompétent ; -Renvoie la cause et les parties devant la Cour de Cassation compétente ; -Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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