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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 101 du 20/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

POURVOI N° 2021-043 CASS DU 19 MARS 2021

 

ARRET N° 101

ADMINISTRATION DES DOUANES DE CÔTE D’IVOIRE C/ ARRET N° 156/20 CIV 6 DU 26 MAI 2020 DE LA COUR D’APPEL D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     l’exploit de Maître AKAFFOU Kodjo Ruphin, Commissaire de Justice,  enregistré le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-043 CASS/ADM, par lequel l’Administration des Douanes de Côte d’Ivoire, prise en la personne de son Directeur Général monsieur DA Pierre A., ayant pour Conseil la SCPA Houphouët-Soro-Koné et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931Abidjan 01, téléphone 27 20 30 44 20 / 22 / 23, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 156/20 CIV 6 du 26 mai 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 1025/2018 du 1er mars 2018 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a ordonné à l’Administration des Douanes de Côte d’Ivoire et l’Etat de Côte d’Ivoire de transmettre à Maître Cécile Amian-Koné, Notaire, la somme de cinq millions six cent quarante-huit mille trois cent soixante-quatorze (5 648 374) francs représentant le montant versé par la NSIA Assurances Vie à l’Administration des Douanes de Côte d’Ivoire au titre du solde du prix     d’acquisition   de   la   vente   de   la   villa   n°  42,   située  à   Port-Bouët, cité Douanes Aéroport, dont feu KOUASSI Koffi Michel est acquéreur et pour lequel la NSIA Assurances Vie a donné sa garantie ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi, le 21 décembre 2021, et le rapport, le 24 février 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, à qui le pourvoi, le 21 décembre 2021, et le rapport, le 24 février 2022, ont été notifiés, par le canal de l’Agent Judiciaire du Trésor, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la NSIA Assurances Vie, parvenu le 28 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LAGO et DOUKA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le pourvoi  a été notifié le 21 décembre 2021 à madame KOUAME Amoin Marcelle épouse KOUASSI et autres, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, par le canal de leur Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu     les observations écrites après rapport de la NSIA Assurances Vie, parvenues le 07 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’incompétence du Conseil d’Etat et, au subsidiaire, à l’irrecevabilité du pourvoi ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame KOUAME Amoin Marcelle épouse KOUASSI et autres, parvenues le 14 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de l’Administration des Douanes de Côte d’Ivoire, parvenues le 10 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que monsieur KOUASSI Koffi Michel, ex-agent des Douanes, s’est porté acquéreur de la villa HR COP n°42, sise à Port-Bouët, cité Douanes Aéroport et a, pour garantir le paiement du prix d’acquisition, souscrit une assurance-décès auprès de la NSIA Assurances-vie ;

            Considérant qu’après son décès, survenu le 1er mars 2006, la compagnie d’assurance a soldé le coût de vente, par chèque n°524 0617 d’un montant de cinq millions six cent quarante-huit mille trois cent soixante-quatorze (5 648 374) francs pour le compte de l’Administration des Douanes contre quittance du 15 avril 2008 attestant le paiement du prix de vente de la villa ;

            Que, cependant, l’Administration des Douanes ayant refusé d’accomplir les formalités de cession de la villa au bénéfice des ayants droit de monsieur KOUASSI Koffi Michel , ceux-ci ont assigné en référé, le 12 février 2018, l’Administration des Douanes, l’Etat de Côte d’Ivoire, Maître Cécile Amian Koné et la société NSIA Assurance-vie, devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Considérant que, par ordonnance de référé n°1025 du 1er mars 2018, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné à l’Administration des Douanes de payer « la somme de 5 648 374 francs et de transmettre tous les documents utiles pour parfaire la vente de la villa n°42, sise à Port-bouët, cité Douane Aéroport, dont feu KOUASSI Koffi Michel est acquéreur, sous astreinte comminatoire de 2 000 000 de francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision » ;

            Considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n°156/20 CIV 6 du 26 mai 2020, confirmé la décision attaquée, aux motifs que, « d’une part, le juge des référés, Juge de l’urgence et de l’évidence,  est  donc  parfaitement habilité à prendre toutes ces mesures provisoires pour mettre fin à cette voie de fait, et, d’autre part, l’Administration des Douanes étant un démembrement
de l’Etat de Côte d’Ivoire, c’est donc à tort que l’Etat de Côte d’Ivoire sollicite sa mise hors de cause » ;

            Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé par l’Administration des Douanes de Côte d’Ivoire ;

Sur la compétence du Conseil d’Etat

            Considérant que, dans ses observations écrites après rapport, la NSIA Assurance-vie soulève l’incompétence du Conseil d’Etat au profit de la Cour de Cassation, en ce que s’agissant de la vente d’une villa, l’affaire est civile ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives » ; qu’à défaut de la mise en place effective de l’ordre administratif dans toutes ses composantes, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

            Considérant en l’espèce que l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie au procès ; que, dès lors, le Conseil d’Etat doit être déclaré compétent ;

Sur la recevabilité

            Considérant que la NSIA Assurance-vie soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour cause de forclusion, en ce que l’arrêt attaqué a été signifié le 10 février 2021, par exploit de Maître KOQUIN René Després, Commissaire de Justice, à l’Administration des Douanes de Côte d’Ivoire et que son pourvoi en cassation du 19 mars 2021 viole l’article 59 de la organique sur le Conseil d’Etat qui dispose que « le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai d’un(01) mois à compter du jour de la signification à personne de la décision entreprise ou du jour où la partie à laquelle elle fait grief en a eu connaissance » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’arrêt attaqué a été signifié à l’Administration des Douanes le 10 février 2021 ; que, dès lors, en application de l’article 59 susvisé, le pourvoi en cassation du 19 mars 2021 est tardif ; qu’en conséquence, le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

            -Se déclare compétent ;

            -Dit que le pourvoi en cassation est irrecevable ;

            -Condamne l’Administration des Douanes de Côte d’Ivoire aux dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER