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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 09/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2015-242 REP DU 21 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 59

KOKRASSET LUC KOUTOUAN LUCIEN C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MARS 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu                   la requête, enregistrée le  21 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-242 REP, par laquelle monsieur KOKRASSET Luc, Chef du Village de LOCODJRO, et Monsieur KOUTOUAN Lucien, chargé du foncier dudit village, agissant pour le compte de la communauté villageoise de LOCODJRO, Commune d’Attécoubé, ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 15 avenue du Docteur CROZET, immeuble SCIA, n°09, 2è étage, porte 20, 01 boîte postale 2722 Abidjan 01, téléphone 27 20 22 04 54, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat de propriété foncière délivré le 27 juillet 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 sur une parcelle de 14 ha 78 ca 32 a, sise à LOCODJRO, à la Société Civile Immobilière de la Baie de LOCODJRO (S.C.I.L.), objet du titre foncier n°185 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

-le certificat de propriété foncière délivré le 02 mai 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, sur une parcelle de terrain de 31020 mètres carrés, sise à LOCODJRO, à la Société Civile Immobilière de la Baie de LOCODJRO (S.C.I.L.), objet du titre foncier n°204 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière délivré le 05 mai 2008, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord 1, sur une parcelle de terrain de 45000 mètres carrés, sise à LOCODJRO, à la Société Civile Immobilière de la Baie de LOCODJRO (S.C.I.L.), objet du titre foncier n°240 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière délivré le 27 juillet 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord 1, sur une parcelle de 144011 mètres carrés, sise à LOCODJRO, à la Société Civile Immobilière de la Baie de LOCODJRO (S.C.I.L.), objet du titre foncier n°241 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière délivré le 24 juillet 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, sur une parcelle de 7051 mètres carrés, à la Mutuelle Agricole de Côte d’Ivoire et des Régions Tropicales dite (MACI), objet du titre foncier n° 8086 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 Septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, à qui, la requête, le 19 avril 2016 et, le rapport, le 30 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 19 avril 2016, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur de la Société Civile Immobilière de la baie de LOCODJRO, à qui la requête a été notifiée le 14 juin 2016, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur de la Mutuelle Agricole de Côte d’Ivoire et des Régions Tropicales, à qui la requête a été notifiée le 27 mai 2016, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 9 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui le rapport a été notifié le 30 juin 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport d’Atlantique Assurance de Côte d’Ivoire anciennement Mutuelle Agricole de Côte d’Ivoire et Régions Tropicales dite MACI, parvenues le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant  au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SCI la Baie de Locodjro, parvenues le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet GEOFFROY KONAN et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs KOKRASSET Luc et KOUTOUAN Lucien, parvenues le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître Stéphane Richmond, successeur de Maître Marcelle DENISE-RICHMOND, Notaire à Abidjan, à qui le rapport a été notifié le 30 juin 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978du 17 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-978 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Nord 1 a délivré à la Société Civile Immobilière de la Baie de LOCODJRO quatre certificats de propriété foncière à savoir : 

- le certificat de propriété foncière du 27 juillet 2006, portant sur une parcelle de 14 ha 78 ca 32 a, objet du titre foncier n°185 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière du 02 mai 2008, portant sur une parcelle de 31020 mètres carrés, objet du titre foncier n°204 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière du 05 mai 2008, portant sur une parcelle de 45000 mètres carrés, objet du titre foncier n°240 de la circonscription de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière du 27 juillet 2006, portant sur une parcelle de 144011 mètres carrés, objet du titre foncier n°241 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’il a délivré également à la Mutuelle Agricole de Côte d’Ivoire et des Régions Tropicales dite MACI un certificat de propriété foncière du 24 juillet 2006 sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 7051 mètres carrés, objet du titre foncier n° 8086 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que toutes les parcelles de terrain objet de ces certificats de propriété foncière font partie du périmètre du village de LOCODJRO ;

            Que, devenu chef du village, monsieur KOKRASSET Luc et monsieur KOUTOUAN Lucien, chargé des questions relatives au foncier dudit village, ont procédé au lotissement des terres du village et ont élaboré des guides ; Qu’ils disent avoir découvert, au moment où ils ont entrepris de faire adopter ces guides au Ministère en charge de la Construction, les certificats de propriété foncière au profit de tiers sur leurs parcelles villageoises ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, messieurs KOKRASSET Luc et KOUTOUAN Lucien ont, le 21 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 19 juin 2015 rejeté le 28 juillet 2015 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que les bénéficiaires des actes attaqués concluent à l’irrecevabilité de la requête en articulant deux moyens tiré du défaut de qualité pour agir et de la forclusion ;

Sur le moyen tiré de la forclusion

            Considérant que les bénéficiaires des actes attaqués argumentent que les requérants avaient une connaissance acquise de l’existence des actes attaqués depuis au moins le 29 avril 2010, date à laquelle, lesdits actes ont été produits au cours d’une audience devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 que  le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

- soit de l’expiration du délai de 4 mois ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le recours administratif préalable, présenté par les requérants, a été rejeté le 28 juillet 2015 ; qu’à compter de cette date, ils disposaient d’un délai de deux mois pour exercer le recours juridictionnel, soit jusqu’au 30 septembre 2015 ; qu’en saisissant la Chambre Administrative le 21 octobre 2015, soit presque trois mois après le rejet du recours administratif préalable, ils ont méconnu le délai sus- visé ; qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;  

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2015-242 REP du 21 octobre 2015 de monsieur KOKRASSET Luc et monsieur KOUTOUAN Lucien est irrecevable ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent (200 000) mille francs sont mis à la charge de monsieur KOKRASSET Luc et de  monsieur KOUTOUAN Lucien ;

Article 3 :   une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, Madame DIBY Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                            

                                                LE GREFFIER