Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 73 du 30/03/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-174 REP DU 04 JUIN 2018 |
ARRET N° 73 |
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YAPO STEPHANE MARCEL PATRICK C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-174 REP, par laquelle monsieur YAPO Stéphane Marcel Patrick, Etudiant, demeurant à Abidjan, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-4015/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 18 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KASSI Angaman Ghislain Hermann la concession définitive du lot n° 502, îlot n° 54, du lotissement d’Anono Palmeraie 3ème Tranche soixante-quinze hectares, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.181 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er décembre 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KASSI Angaman Ghislain, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 mai 2020, et le rapport, le 17 décembre 2021, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur YAPO Stéphane Marcel Patrick, parvenues le 09 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de cession villageoise du 19 janvier 2017, confirmée par une attestation de non-cession antérieure de la même date du Chef du village d’Anono, monsieur YAPO Stéphane Marcel Patrick est attributaire du lot n° 502, îlot n° 54, du lotissement d’Anono Palmeraie 3ème Tranche Opération 75 HA ; Qu’ayant constaté que ledit lot a été clôturé, monsieur YAPO Stéphane Marcel Patrick a mené des investigations qui lui ont permis de découvrir que, par arrêté n° 16-4015MCU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 18 mars 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive de ce lot à monsieur KASSI Angaman Ghislain Hermann ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur YAPO Stéphane Marcel Patrick a, le 04 juin 2018, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 décembre 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que, bénéficiaire d’une attestation de cession villageoise postérieure à l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur YAPO Stéphane Marcel Patrick n’a ni intérêt ni qualité à agir ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur YAPO Stéphane Marcel Patrick, bénéficiaire d’une attestation de cession villageoise même postérieure sur le lot litigieux, a un lien lui donnant intérêt et qualité pour agir ; que sa requête, ayant été introduite dans les forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que monsieur YAPO Stéphane Marcel Patrick sollicite l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, au motif qu’il est détenteur d’une attestation de cession villageoise du chef de village d’Anono sur le lot litigieux, et qu’en délivrant un arrêté de concession définitive à monsieur KASSI Angaman Ghislain qui n’est pas inscrit dans le guide foncier du village, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu ses droits ; Mais, considérant qu’il se fonde sur une attestation villageoise du 19 janvier 2017 pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 16-4015 du 18 mars 2016 détenu par monsieur KASSI Angaman Ghislain Hermann; qu’à la date du 19 janvier 2017, le lot litigieux était déjà sorti du patrimoine foncier du village d’Anono ; que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-174 REP du 04 juin 2018 de monsieur YAPO Stéphane Marcel Patrick est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur YAPO Stéphane Marcel Patrick ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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