Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 26/07/2006
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-070 REP DU 04 MARS 2003 |
ARRET N° 26 |
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KONAN DJE PATRICE C/ MINISTERE DE LA DEFENSE ET DE LA PROCTETION CIVILE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 04 Mars
2003, sous le N° 2003-070 REP, par laquelle Monsieur KONAN Dje
Patrice, Ex-CST matricule 001-886388, 01 BP 1117 Abidjan 01 sollicite par une
demande de recours pour excès de pouvoir, « une mesure de grâce concernant sa radiation au sein des Forces Armées Nationales
de Côte d'Ivoire (FANCI) ou l'allocation à son profit d'une indemnité».
Vu les pièces produites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public et le Ministère de
la Défense n'ont présentés ni réquisition, ni mémoire en défense ; Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï Monsieur le Conseiller-Rapporteur ;
Sur la recevabilité
Considérant que les conclusions de la requête visant à prononcer la réintégration dans l'armée ou à défaut l'allocation d'une indemnité à Monsieur Konan Djè Patrice, radié de l'armée par le Chef d'Etat Major le 24 Décembre 1994 du fait d'une longue absence, ne rentrent pas dans les attributions du juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'en suit que la requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
ARTICLE 1 : la requête de
Monsieur Konan Djè Patrice est irrecevable; ARTICLE 2 : une expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Défense.; ARTICLE 3 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, son
audience publique du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL SIX ; Où étaient présents : MN. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; MAMADOU GUITARE et YAO OKOUBI, représentant le Ministère Public; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signée par
le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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