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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 74 du 30/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-224 REP DU 11 JUILLET 2018

 

ARRET N° 74

KOUAME VALENTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 11 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-224 REP, par laquelle monsieur KOUAME Valentin, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats ‘’LEX WAYS’’, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Villa River Forest, rue J 41, téléphone 22 41 29 86, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :    

- le certificat de propriété foncière n° 05009041du 03 avril 2013 délivré à monsieur N’DIAYE Souhadou sur le lot n° 7030, îlot n° 160, objet du titre foncier n° 113006 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

- le certificat de  mutation de propriété foncière n° 201416628 du 13 mai 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, délivré à monsieur DIAGANA Sikhou sur le lot n° 7030, îlot n° 160, objet du titre foncier n° 113006 de la Circonscription Foncière de Riviera ;     

 

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 28 avril 2020, et le rapport, le 1er décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DIAYE Souhadou, premier acquéreur du lot litigieux, à qui la requête, le 18 mai 2020, et le rapport, le 08 décembre 2021, ont été notifiés, à Parquet, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIAGANA Sikhou, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière, à qui la requête, le 18 mai 2020, et le rapport, le 08 décembre 2021, ont été notifiés, à Parquet, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAILLY Zézé alias DJIHI Hervé, le vendeur du lot, à qui la requête, le 25 mai 2020, et le rapport, le 08 décembre 2021, ont été notifiés, à Parquet, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME Valentin, parvenues le 08 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
        
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018, déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur KOUAME Valentin est, suivant certificat de propriété foncière du 24 août 2011 du Conservateur de la  Propriété  Foncière et des Hypothèques de Riviera, propriétaire du lot n° 7030, îlot n° 160, objet du titre foncier n° 113006 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’usant de l’identité de monsieur KOUAME Valentin, monsieur BAILLY Zézé a obtenu le certificat de propriété foncière délivré sur ledit lot et  l’a cédé à monsieur N’DIAYE Souhadou, qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 05009041 du 03 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, avant de le  céder, à son tour, à monsieur DIAGANA Sikhou qui s’est fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416628 du 13 mai 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Considérant que, par jugement n° 3499/2017 du 06 juin 2017, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré monsieur BAILLY Zézé coupable des faits de faux et usage de faux, et l’a condamné à vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement ferme et à trois cent mille (300.000) francs d’amende ;

            Qu’estimant illégaux les actes attaqués, monsieur KOUAME Valentin a, le 11 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 13 avril 2018 rejeté le 23 mai 2018 ;

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur KOUAME Valentin soutient que l’attestation d’identité dont s’est servi monsieur BAILLY Zézé alias DJIHI Hervé pour vendre frauduleusement son terrain est un faux ;

            Considérant que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ;   

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur BAILLY Zézé alias DJIHI Hervé a, au moyen d’une fausse pièce d’identité, cédé le lot de monsieur KOUAME Valentin à monsieur N’DIAYE Souhadou qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 05009041 du 03 avril 2013 avant de le céder à monsieur DIAGANA Sikhou qui s’est fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416628 du 13 mai 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Considérant que, par jugement n° 3499/2017 du 06 juin 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur BAILLY Zézé a été déclaré   coupable des faits de faux et usage de faux et condamné à vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement   ferme ;   qu’ainsi,   les   actes   attaqués,   obtenus   sur   le fondement de cette cession frauduleuse  sont inexistants,  en  ce  qu’ils sont entachés d’une illégalité manifestement grave ; qu’il y a lieu de les déclarer nuls et de nul effet sans considération de délais ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-224 REP du 11 juillet 2018 de monsieur KOUAME
Valentin est bien fondée ;

Article 2 :     sont nuls et de nul effet :

- le certificat de propriété foncière n° 05009041du 03 avril 2013 délivré à monsieur N’DIAYE Souhadou sur le lot n° 7030, îlot n° 160, de la Circonscription Foncière de Riviera ;

- le certificat de  mutation de propriété foncière n° 201416628 du 13 mai 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, délivré respectivement, à monsieur DIAGANA Sikhou sur le lot n° 7030, îlot n° 160, de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits actes ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5:       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Téhua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                            

                                                LE GREFFIER