Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 83 du 06/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2020-266 REP DU 29 JUILLET 2020 |
ARRET N° 83 |
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DJAMA MOSSO SCHADRAC C/ COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES GREFFIERS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 AVRIL 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-266 REP, par laquelle monsieur DJAMA MOSSO SCHADRAC, Administrateur des Greffes et Parquets en service à la Direction des Affaires Juridiques du Ministère des Mines et de la Géologie, résidant à Yopougon, Niangon, cité verte, téléphone 07 07 54 63 78 / 04 35 37 54, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis défavorable n° 103/MJDH/DSJRH/SDPGPJEJI/BKL du 08 mai 2020 de la Commission Administrative Paritaire des Greffiers dite CAPG et « la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice causé par l’acte attaqué » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Commission Administrative et Paritaire des Greffiers, à qui la requête, le 20 janvier 2021, et le rapport, le 24 février 2022, ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Ministre en charge de la Fonction Publique du 24 février 2021 et tendant à sa mise hors de cause ; Vu le mémoire du Ministre en Charge de la Justice, parvenu le 26 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre en Charge de la Justice, parvenues le 03 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de l’Agent Judiciaire du Trésor, parvenues respectivement le 02 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Fonction Publique, à qui le rapport a été notifié le 24 février 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’Inspecteur Général des Services Judiciaires, parvenues le 25 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par arrêté n° 486/MJDH/CAB du 13 septembre 2018, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, a ouvert le concours professionnel spécial d’accès à l’emploi des Administrateurs des Greffes et Parquets ; qu’après les épreuves écrites et orales, Maître DJAMA MOSSO SCHADRAC a été déclaré admis par arrêté n° 385/MJDH/CAB du 31 mai 2019 du Ministre susmentionné ; Considérant que, dans l’attente du décret de nomination dans l’emploi des Administrateurs des Greffes et Parquets, la Commission Administrative Paritaire des Greffiers a notifié, le 15 mai 2020, à Maître DJAMA MOSSO SCHADRAC, l’avis défavorable n° 103/MJDH/DSJRH/SDPGPJEJI/BKL du 08 mai 2020 à sa nomination au grade des Administrateurs des Greffes et Parquets ; Qu’estimant illégal l’avis susvisé, Maître DJAMA MOSSO SCHADRAC a saisi, le 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat d’une requête aux fins de son annulation après un recours gracieux du 18 mai 2020 resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que l’article 5 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose que le Conseil d’Etat connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant que, selon l’article 12 de la loi n° 2015-492 du 7 juillet 2015 portant statut des Greffiers, la nomination des Greffiers dans la catégorie des Administrateurs des Greffes et Parquets est faite par décret ; qu’il résulte de l’article 18 de la loi susvisée que la Commission Administrative Paritaire est saisie, pour avis, des questions d’ordre individuel concernant les Greffiers, notamment des nominations, positions et notations ; Considérant qu’il résulte de l’analyse des dispositions du statut des Greffiers que l’avis de la Commission Administrative Paritaire des Greffiers n’est qu’un acte préparatoire du décret de nomination qui relève de la compétence du Président de la République ; que cet avis ne peut être détaché de ce décret qui intervient à sa suite pour être attaqué isolément ; Considérant, en conséquence, que la requête de Maître DJAMA MOSSO SCHADRAC doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro CE-2020-266 REP du 29 juillet 2020 de Maître DJAMA MOSSO SCHADRAC est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent (200.000) francs, sont mis à la charge de Maître DJAMA MOSSO SCHADRAC ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la République, au Procureur Général Près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques et à l’Agent Judiciaire du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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