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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 84 du 06/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-237 REP DU 04 AOÛT 2017

 

ARRET N° 84

SCI LES FIGUIERS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 AVRIL 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 04 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-237 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière les figuiers dite SCI les Figuiers, Société Anonyme, agissant aux poursuites et diligences de madame Dje Lou épouse Loukou Sophie, Administrateur Général, ayant pour Conseil Maître Henri Kouakou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Attoban, non loin du Commissariat de Police du 30ème arrondissement, 06 boîte postale 2051 Abidjan 06, téléphone 27 22420667, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 16-0006/MCU-CAB/CL du 30 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait de la lettre d’attribution n° 08-2484/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 03 novembre 2008 délivré par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat à la SCI les Figuiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 10 hectares 83 ares 85 ca, sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville ;
 
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 mars 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       la requête en intervention volontaire n° 2018-057 IV du 13 février 2018 présentée par monsieur Kokoh Adjoumany Emile, expert géomètre, par le canal de son Conseil le Cabinet Guiro et associés, parvenue le 13 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la requête en intervention volontaire n° CE-2022-024 IV du 17 février 2022 présentée par monsieur Koné Yacouba, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 57854 du 24 novembre 2020, sur le lot n° 830, îlot n° 78, du lotissement d’Agbassi, initialement attribué à monsieur Koko Adjoumany Emile, géomètre, parvenu le 17 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de la SCI les Figuiers, parvenu le 24 août 2018 au Secrétariat Général de Cour Suprême et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire de monsieur Kokoh Adjoumany Emile, et, au subsidiaire à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 17 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport  de la SCI les Figuiers S.A,  parvenues le 24 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Kokoh Adjoumany Emile, à qui le rapport a été notifié le 12 juillet 2021 par le canal du Cabinet Guiro et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié du 14 février 2006, mesdames Danho N’guessan Elisabeth et Danho Danhobié Henriette, détentrices de droits coutumiers, ont cédé à la SCI les Figuiers une parcelle de terrain, d’une superficie de 10 hectares 85 ares, 85 centiares, sise à Akouai-Santai, dans la Commune de Bingerville ; que, suivant cet acte,  le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 08-2484/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 03 novembre 2008, attribué ladite parcelle à la SCI les Figuiers ;

            Considérant que, par décision n° 160006/MCU-CAB du 30 décembre 2016, notifiée le 03 février 2017, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’habitat a procédé au retrait de la lettre d’attribution du 03 novembre 2008,  délivrée à la SCI les Figuiers sur le terrain susmentionné ;

            Qu’estimant illégale la lettre de retrait, la SCI les Figuiers a, le 04 août 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 février 2017, demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité de la requête principale

            Considérant que la requête de la SCI les Figuiers a été introduite dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
de monsieur Kokoh Adjoumany Emile

            Considérant que la SCI les Figuiers soulève l’irrecevabilité de l’action en intervention volontaire de monsieur Kokoh Adjoumany Emile, au motif que la lettre d’attribution contestée ne le concerne pas et ne lui cause aucun préjudice ;

            Mais, considérant que monsieur Kokoh Adjoumany Emile est l’initiateur du lotissement incluant la parcelle de terrain litigieuse ;

            Que, par conséquent, il justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé pour intervenir dans la présente affaire ;

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
de monsieur Koné Yacouba

            Considérant que monsieur KONE Yacouba justifie son intervention volontaire dans la présente procédure en ce qu’il détient un arrêté de concession définitive sur le lot n° 830, îlot n° 78, du lotissement d’Agbassi,  inclu dans la parcelle de terrain de 10 hectares 83 ares 85 centiares, sur laquelle la SCI les figuiers détient la lettre d’attribution n° 08-2484 du 03 novembre 2008 du Ministre en charge de la Construction ;

            Considérant, cependant, qu’il résulte de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les  décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

            Qu’en l’espèce, la requête de monsieur KONE Yacouba qui tend à la distraction du lot n° 830, îlot n° 78, du lotissement d’Agbassi, de la parcelle de terrain du requérant qui doit être regardée comme un recours en annulation partielle, n’est pas conforme à la prescription de l’article 57 sus indiqué ;

            Qu’il s’ensuit que sa requête en intervention volontaire doit être déclarée irrecevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la société requérante invoque deux moyens, notamment le retrait au-delà du délai du recours contentieux et l’absence de mise en demeure préalable ;

            Considérant qu’il est de principe que tout acte administratif individuel, créateur de droits, ne peut être retiré qu’à la double condition qu’il soit illégal et qu’intervienne le retrait dans le délai du recours contentieux, lequel est de deux mois ;

            Considérant qu’en l’espèce, la lettre d’attribution n° 08-2484 du 03 novembre 2008 de la SCI les figuiers a été annulée le 30 décembre 2016, soit plus de 8 ans après sa délivrance ;

            Qu’il s’ensuit que la décision de retrait qui est intervenue au-delà du délai du recours contentieux encourt annulation sans qu’il soit besoin d’analyser le second moyen ;

            Considérant  que  la  requête dela SCI les Figuiers ayant abouti à l’annulation de l’acte attaqué, la requête en intervention volontaire de monsieur Kokoh Adjoumany Emile doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2017-237 REP du 04 août 2017 de la SCI les Figuiers   est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      la requête en intervention volontaire de monsieur Koné Yacouba est irrecevable ;

Article 3 :      est annulée,  la décision n° 16-0006/MCU-CAB/CL du 30 décembre 2016 du Ministre en charge de la Construction portant retrait de la lettre d’attribution  n° 08-2484 du 03 novembre 2008 délivré à la SCI les Figuiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 10 hectares 83 ares 85 centiares, sise à Akouai-Santai,  Commune de Bingerville ;

Article 4 :      la requête en intervention volontaire de monsieur Kokoh  Adjoumany Emile  est recevable et mal fondée ;

Article 5 :      elle est rejetée ;

Article 6 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au
Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M.
Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER