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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 85 du 06/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-338 REP DU 26 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 85

MADAME AMANY ANGELE MARGUERITE AGNES ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 AVRIL 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 26 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-338 REP, par laquelle mesdames Amany Angèle Marguerite Agnès, Amany Robie Yvette, messieurs Laurent Parfait Amany et Amany Aimé Alfred, ayants droit de feu Djohoue Amany Michel, ayant pour Conseil Maître Yao Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la SODECI, immeuble « les Pierres Claires », 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 2722426672, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201625903 délivré le 14 septembre 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville à la société anonyme dite les Figuiers SA portant sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 1446 mètres carrés, sise au quartier Mitterrand, dans la Commune de Bingerville, issue du morcellement du titre foncier 209236 de la Circonscription Foncière d’Allobé  ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites  du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner une expertise topographique ;

Vu       le mémoire de la société les Figuiers SA, parvenu le 08 mars 2018 au Secrétariat Général de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la lettre de constitution de Maître Akré –Tchakre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, parvenue le 10 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à soigner les intérêts des ayants droit de feu Djohoue Amany Michel ;

Vu       le mémoire ampliatif des ayants droit de feu Djohoue Amany Michel, parvenu le 13 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de Maître Akré-Tchakre et tendant, au principal, à l’annulation de divers actes, notamment la lettre d’attribution du 29 octobre 2004, l’arrêté de concession provisoire n° 08 0548/MCUH/DDU/ SAPAA/SAC du 16 juillet 2008, le certificat de propriété foncière du 11 novembre 2008, le certificat de mutation de propriété foncière du 14 septembre 2016 et, au subsidiaire, à ordonner une expertise ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 31 janvier 2018, et le rapport, le 12 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
                             
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI les Figuiers SA, parvenues le 03 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Djohoue Amany Michel, à qui le rapport a été notifié le 09 juillet 2021, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions la composition l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 1260/SP.BING/Dom du 27 septembre 2001, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur Amany Djohoue Michel une parcelle de terrain, d’une superficie de 1446 mètres carrés, sise au quartier Mitterand, Commune de Bingerville ;

            Qu’après son décès survenu le 12 mars 2016 à Bingerville, madame Amany Angèle Marguerite et autres ses ayants droit, affirment être confrontés à la SCI les Figuiers, détentrice du certificat de mutation de propriété foncière n° 201625903 du 14 septembre 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière susvisé, madame Amany Angèle Marguerite et autres ont, le 26 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 mai 2017 demeure sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant  qu’au soutien de leur recours, madame Amany Angèle Marguerite et autres invoquent deux moyens : la fraude et la violation de l’article 711 du Code civil ;

Sur le moyen tiré de la fraude

            Considérant que, selon les requérants, l’acte attaqué a été obtenu par des moyens frauduleux, en ce que la société les Figuiers a obtenu un certificat de propriété foncière et un certificat de mutation de propriété foncière sur la parcelle de terrain litigieux, alors que  la lettre d’attribution de leur défunt père n’a été ni retirée, ni annulée ;

             Mais, considérant que les requérants se contentent d’alléguer les manœuvres frauduleuses sans en rapporter la preuve ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 711 du Code civil

            Considérant que les requérants font valoir la violation de l’article 711 du Code civil, en ce que la parcelle litigieuse censée leur appartenir n’a pas fait l’objet de cession régulière matérialisée par un acte notarié au profit de la société les figuiers ;

            Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat de mutation  de propriété foncière attaqué fait suite au morcellement du lot n° 5, d’une superficie de 78.743 mètres carrés, objet du titre foncier n° 119.228 de la Circonscription foncière de Bingerville, propriété de la SCI les Figuiers en vertu du certificat de propriété foncière du 11 novembre 2008 ; que, dès lors, les requérants sont mal fondés à invoquer la violation de l’article 711 du code civil ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2017-338 REP du 26 octobre 2017 de madame Amany Angèle Marguerite Agnès et autres mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames Amany Angèle Marguerite Agnès, Amany Robie Yvette et de messieurs Laurent Parfait Amany, Amany Aimé Alfred, tous ayants droit de feu Djohoue Amany Michel ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; M. BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseiller ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER