Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 107 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-195 REP DU 26 JUIN 2019 |
ARRET N° 107 |
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DOUMBIA ADAMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-195 REP, par laquelle monsieur DOUMBIA Adama, ayant pour Conseil la SCPA LIKANE et OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, face cité universitaire, villa n° 286, 08 boîte postale 26 Abidjan 08, téléphone 22 48 05 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-4437/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KEN1 du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIOMANDE Mamadou Hamed la concession définitive du lot n° 819, îlot n° 100 bis, du lotissement de M’Badon-M’Pouto Régularisation 1ère partie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203673 de la Circonscription Foncière de Riviéra ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 03 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire additionnel de monsieur DOUMBIA Adama, parvenu le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire de monsieur DIOMANDE Mamadou Hamed, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive attaqué, parvenu le 04 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA N’DRI et WOGNIN et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur DOUMBIA Adama, parvenu le 27 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir, d’une part, l’annulation de l’acte attaqué et, d’autre part, la restitution de son plein et entier effet à sa lettre d’attribution ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société STANE immobilier, à qui la requête, le 17 décembre 2021, et le rapport, le 04 mars 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 1er mars 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DOUMBIA Adama, à qui le rapport a été notifié le 1er mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIOMANDE Mamadou Hamed, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant, que suivant lettre n° 12166MCU/DDU du 23 mai 2005, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 819, îlot n° 100 bis, du lotissement de M’Badon-M’pouto Régularisation première partie, Commune de Cocody, à monsieur DOUMBIA Adama ; que, par lettre n° 14-0105/MCLAU/CAB/DAJC/DML/yap du 21 février 2014, le Ministre en charge de la Construction a annulé cette attribution, au motif que le nom de celui-ci ne figure pas dans le guide villageois ; Considérant que par arrêté n° 16-4437/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE3-ken1 du 12 avril 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du lot litigieux à monsieur DIOMANDE Mamadou Hamed ; que, par acte du 08 juin 2016 de Maître Angelina Olivier YABLAI, Notaire, monsieur DOUMBIA Adama a cédé ledit lot à la société STANE immobilier ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur DOUMBIA Adama a, le 26 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 décembre 2018 demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité Considérant que, pour soulever l’irrecevabilité de la requête, monsieur DIOMANDE Mamadou Hamed soutient que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ayant annulé la lettre n° 12166/MCU/DDU du 23 mai 2005 portant attribution du lot litigieux à monsieur DOUMBIA Adama, celui-ci n’a ni qualité ni intérêt à agir ; Considérant que monsieur DOUMBIA Adama, pour avoir bénéficié de la lettre d’attribution sus citée, même annulée, a intérêt et qualité pour agir ; que la requête doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, de monsieur DOUMBIA Adama soutient qu’il y a eu double attributions, en ce qu’il est détenteur d’une lettre d’attribution ; Considérant que, par lettre n° 14-0105 /MCLAU/CAB/DAJC /DOM/yap du 21 février 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution de monsieur DOUMBIA Adama portant sur le lot litigieux ; Que, faute d’avoir contesté cette lettre d’annulation de son titre de propriété, c’est à tort que monsieur DOUMBIA Adama invoque la double attribution ; que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-195 REP du 26 juin 2019 de monsieur DOUMBIA Adama est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DOUMBIA Adama ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur ; KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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