Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 108 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
RETRATACTION-REJET |
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REQUETE N° CE-2020-089 REV DU 14 AOÛT 2020 |
ARRET N° 108 |
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NAHAS MARCELLE EPOUSE ADUKO ET AUTRES C/ ARRET N° 163 DU 29 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-089 REV par laquelle, mesdames NAHAS Marcelle épouse ADUKO, ADUKO épouse DEBRUCHARD Delphine, ADUKO épouse N’Guessan Joyce Victoria, et messieurs ADUKO Louis Alfred, ADUKO Steven, ayant pour Conseil la SCPA NANA-BLEDE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, carrefour Sainte-Famille, résidence la paix 2, non loin de la SGBCI, rez-de-chaussée, appartement 4, 04 boîte postale 1552 Abidjan 04, téléphone 225 22 49 38 78, ont formé un recours en révision contre l’arrêt n° 163 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré recevable la tierce opposition n° 2018-387 T.OPP du 22 mai 2018 de monsieur ALLA Yao contre l’arrêt n° 141 du 23 mai 2018 annulant le certificat de propriété foncière délivré le 14 janvier 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud à monsieur ALLA Yao, et déclaré la requête n° 2016-194 REP du 04 août 2016 irrecevable ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 mars 2021, et le rapport, le 03 février 2022, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 14 avril 2022, et le rapport, le 14 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur ALLA YAO, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 09 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE AMANI YAO et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres, parvenu le 11 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres, parvenues le 11 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ALLA Yao, parvenues le 11 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n°41 du 23 mai 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le certificat de propriété foncière délivré le 14 janvier 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan sud à monsieur ALLA Yao, au motif que le rejet du pourvoi en cassation par arrêt n° 253/10 du 1er avril 2010 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême dirigé contre l’arrêt n° 95 du 29 janvier 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant annulé l’ordonnance n° 146 du 08 septembre 2006 du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a débouté les requérants de leur recours aux fins de rétractation de l’ordonnance du 1er novembre 2003 dudit Tribunal désignant Maître KOUTOUAN Véronique, Notaire, pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de feu ADUKO Ahoué Antoine prive de base légale le certificat de propriété foncière attaqué ; Que, saisi en tierce opposition contre cet arrêt, le Conseil d’Etat a rétracté ledit arrêt et déclaré la requête n° 2016-194 REP du 04 août 2016 irrecevable, au motif qu’il résulte des termes du jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres ont eu, le 07 décembre 2015, connaissance acquise du certificat de propriété foncière de monsieur ALLA Yao avant d’exercer leur recours gracieux, le 11 mars 2016, soit plus de deux (02) mois plus tard ; Que, c’est contre cet arrêt que madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres ont formé la présente demande en révision ; En la forme Considérant que la requête en révision a été introduite dans les forme et délai de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, selon l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, un recours en révision peut être exercé : - contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique ; Considérant que le Conseil d’Etat, pour déclarer irrecevable la requête de madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres, a, pour la computation du délai de deux mois du recours administratif préalable, pris comme point de Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur ALLA Yao a produit son certificat de propriété foncière en pièce jointe à son mémoire déposé à l’audience du 07 mars 2016 ; qu’il s’ensuit que madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres n’ont pas pu avoir connaissance acquise du certificat de propriété foncière à la date du 07 décembre 2015 ; que, c’est en réalité, à la date du 07 mars 2016 qu’a commencé à courir le délai du recours ; qu’ainsi, le recours gracieux, intervenu le 11 mars 2016, n’est pas tardif et rend recevable la requête n° 2016-194 REP du 04 août 2016 ; qu’il s’ensuit que la décision du Conseil d’Etat doit, conformément à sa jurisprudence constante, être regardée comme rendue sur pièce fausse ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n° 2018-387 T.OPP du 30 août 2018 de monsieur ALLA YAO n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt n° 163 du 29 avril 2020 ; qu’en conséquence, l’arrêt n° 141 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême retrouve son plein et entier effet ; DECIDE Article1er : déclare recevable et bien fondée la requête n° CE 2020-089 REV du 14 août 2020 de madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres contre l’arrêt n° 163 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat ; Article 2 : l’arrêt n° 163 du 29 avril 2020 est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2018-387 T.OPP du 30 août 2018 de monsieur ALLA Yao est mal fondée ; Article 4 : elle est rejetée ; Article 5 : l’arrêt n° 141 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême retrouve son plein et entier effet ; Article 6 : les frais, fixés à la somme de 200.000 francs sont laissés à la charge de monsieur ALLA Yao ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur ; KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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