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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 112 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-341 REP DU 11 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 112

EDI N’CHO SYLVAIN EDI MARCEL EDI BERANGER GNANDO EKISSI JONAS C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 11 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-341 REP, par laquelle messieurs EDI N’CHO SYLVAIN, EDI MARCEL, EDI BERANGER et GNANDO EKISSI JONAS, planteurs, demeurant à Ananguié, Sous-Préfecture d’Agboville, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat foncier n° 09/2015/000289 délivré le 06 septembre 2016  par le Préfet du Département d’Agboville à monsieur MENET KOUAHO RENE sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 123 hectares 60 ares 71 centiares, sise à Ananguié, Sous-Préfecture d’Agboville ;

- le certificat foncier n° 09/2015/000061 délivré le 11 juillet 2017 par le Préfet du Département d’Agboville à monsieur HUSSEIN YASSINE sur une superficie de 82 hectares 83 ares 45 centiares, sise à Ananguié, Sous-Préfecture d’Agboville ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     le mémoire en défense du Préfet du Département d’Agboville, parvenu le 13 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur MENET KOUAHO RENE, bénéficiaire du certificat foncier n° 09/2015/000289 délivré le 06 septembre 2016, parvenu le 30 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur HUSSEIN YASSINE, bénéficiaire du certificat foncier n° 09/2015/000061 délivré le 11 juillet 2017, parvenu le 08 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Agboville, à qui le rapport a été notifié le 1ermars 2021, par exploit de Maitre DEMBELE HERVE TATORIO, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur MENET KOUAHO RENE, à qui le rapport a été notifié le 1er mars 2021, par exploit de Maitre DEMBELE HERVE TATORIO, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, courant année 1950, la communauté villageoise d’Ananguié, représentée par monsieur CHICA KOFFI, a cédé, pour service rendu, à monsieur MENET ALPHONSE, une parcelle de terre, d’une superficie de 198 hectares ;

            Qu’après le décès de ce dernier, son héritier, monsieur MENET KOUAHO RENE, a cédé 90 hectares de la parcelle concernée à monsieur GOGUI THEOPHILE ;

            Considérant que monsieur EDI ETIENNE et plusieurs autres villageois ont assigné messieurs MENET KOUAHO RENE et GOGUI THEOPHILE par-devant la  Section de Tribunal d’Agboville pour voir annuler la cession susvisée et ordonner leur expulsion de la totalité de la parcelle ;

            Que, par jugement n° 159/13 du 24 juillet 2013, la Section de Tribunal d’Agboville a reconnu le droit d’usage coutumier à la famille des requérants sur 78 hectares 50 ares et a rejeté leur demande tendant en l’annulation de la cession intervenue, au motif qu’elle ne concerne pas la totalité de la parcelle litigieuse ; que la Cour d’Appel d’Abidjan saisie a, par arrêt n°432 du jugement ;

            Considérant que monsieur MENET KOUAHO RENE a obtenu, le 06 septembre 2016, du Préfet du Département d’Agboville, le certificat foncier n° 09/2015/000289 sur la parcelle de terrain de 123 hectares 60 ares 71 centiares et a cédé une superficie de 83 hectares 45 centiares de ladite parcelle, à monsieur HUSSEIN YASSINE qui y a obtenu, le 11 juillet 2017, du Préfet du Département d’Agboville, le certificat foncier n° 09/2015/000061 ;

            Qu’estimant illégaux ces deux certificats fonciers, monsieur EDI N’CHO SYLVAIN et autres ont, le 11 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 16 avril 2018 demeuré sans suite ;
En la forme 

            Considérant que la requête de monsieur EDI N’CHO SYLVAIN et autres est conforme aux conditions de forme et de délais de la loi  ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond    

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, les requérants invoquent un moyen tiré de la violation de la loi, pris en trois branches ;
Sur la première branche  du moyen tirée de la violation de l’article 8 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural et de l’article 9 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités de son application :

            Considérant que les requérants sollicitent l’annulation des certificats fonciers, au motif que le Tribunal leur a non seulement reconnu des droits coutumiers sur la parcelle de 78 hectares 50 centiares, mais a aussi ordonné l’expulsion de leurs adversaires de la totalité de la parcelle ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, le jugement n°159/13 du 24 juillet 2013 a ordonné l’expulsion de messieurs MENET KOUAHO RENE et GOGUI THEOPHILE de la portion de terre de 78 hectares 50 ares et non de la totalité de la parcelle ;  

            Que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 :

            Considérant que les requérants invoquent la violation des dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999, en ce que la délivrance des certificats fonciers n’a pas été précédée d’une enquête foncière ;
Mais, considérant qu’il est versé au dossier le procès-verbal n° 705 du 11 novembre 2015, attestant qu’une enquête officielle, publiée au journal officiel du 11 septembre 2017, a été réalisée ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté comme non fondé ;
Sur la troisième branche du moyen tirée du principe selon lequel il ne peut être délivré deux titres de propriété sur une même parcelle :

            Considérant que, les requérants font valoir que les deux certificats fonciers ont été délivrés à deux personnes différentes  et violent, ainsi, le principe selon lequel, il ne peut être délivré sur une même parcelle deux certificats fonciers à deux personnes différentes ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, les deux titres de propriété, délivrés par le Préfet du Département d’Agboville, ne portent pas sur les mêmes parcelles ;

            Qu’en effet, le certificat foncier n° 09/2015/000289 du 06 septembre 2016 délivré à monsieur MENET KOUAHO RENE porte sur une parcelle de 123 hectares 60 ares 71 centiares, tandis que le certificat foncier n° 04/2015/000061 délivré à monsieur HUSSEIN YASSINE porte sur une parcelle de terrain de 82 hectares 83 ares 45 centiares ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-341 REP du 17 octobre 2018 de messieurs EDI N’CHO SYLVAIN, EDI MARCEL, EDI BERANGER et GNANDO EKISSI JONAS est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :      elle est rejetée ;
Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs EDI N’CHO SYLVAIN, EDI MARCEL, EDI BERANGER et GNANDO  EKISSI JONAS ;
Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Agboville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Agboville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER