Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 113 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° CE-2021-176 S/EX DU 22 NOVEMBRE 2021 |
ARRET N° 113 |
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OHOUKOU OYOUA CHARLES ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-176 S/EX, par laquelle messieurs OHOUKOU Oyoua Charles, AMAFOU Yabo Germain et ALLOH Simon Pierre, ayant pour Conseil Maître YAO Bouatenin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, rue des Jardins, centre commercial du Vallon, à proximité de la pharmacie du Vallon et de la BOA, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 17-0157/MCU/DGUF/DU/SDAF du 04 février 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant redressement du lotissement dénommé Apponian Résidentiel, Sous-Préfecture de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la société de Négoce, de Construction et d’Aménagement dite SONECA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 avril 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société SONECA, à laquelle le rapport a été notifié par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Ouï le Rapporteur Considérant que messieurs OHOUKOU Oyoua Charles et trois autres originaires du village de M’Batto Bouaké de la Sous-préfecture de Bingerville sont détenteurs de droits coutumiers sur des parcelles de terre dudit village ; Que, par arrêté n° 17-0118/MCU/CAB/CVRLANA du 04 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé, à la demande de la société SONECA, le plan de lotissement dénommé Potou Sud englobant leurs parcelles ; Que, par arrêté n° 18-00003/MCLAU/DAJC/KM/LGC du 23 février 2018, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a annulé le lotissement précité ; que, par la suite, ils ont découvert l’arrêté n° 17-157/MCU/DGUF/ DU/SDAF du 04 janvier 2017 portant redressement du lotissement dénommé Apponian Résidentiel englobant, tout comme le premier lotissement annulé (Potou Sud), leurs différentes parcelles sur lesquelles des titres d’occupation ont été délivrés à diverses personnes en dépit de leurs protestations ; Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, les requérants ont, le 22 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 22 avril 2021 ; En la forme Considérant que la requête aux fins de sursis à exécution a été présentée conformément aux conditions de forme et de délai prévus par l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, les requérants invoquent le doute sur la légalité de l’arrêté attaqué et l’urgence ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’arrêt n° 128 du 25 mars 2020 du Conseil d’Etat que la requête de la SONECA tendant à l’annulation de l’arrêté n° 18-00003/MCLAU/DAJC/KM-LGC du 23 février 2017 portant annulation de l’arrêté n° 17-0118/MCU/CAB/ CVRLANA du 04 janvier 2017 portant approbation du lotissement dénommé Potou Sud a été rejetée, au motif qu’elle n’a pas réalisé la formalité substantielle de l’enquête de commodo et incommodo et ce, en violation des dispositions du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration et d’application des lotissements ; qu’en l’espèce, un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision entreprise ; Considérant qu’en outre, il y a urgence à ce que l’exécution de l’arrêté attaqué soit ordonné pour mettre fin au préjudice que subissent les requérants du fait de l’abondance des titres d’occupation délivrés sur le lotissement ; Que, dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-176 S/EX du 22 novembre 2021 de monsieur OHOUKOU Oyoua Charles et deux autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’exécution de l’arrêté n° 17-157/MCU/DGUF/DU/SDAF du 04 janvier 2017 est suspendu jusqu’à ce que le Conseil d’Etat statue sur la requête n° CE 2021-335 REP du 23 août 2021 tendant à l’annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; Article 3 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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