Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 28/07/2004
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-532 REP DU 12 NOVEMBRE 2002 |
ARRET N° 29 |
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N’KAYO AKASSA ABEL ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête en date du 07 Novembre 2002 enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême le 12 Novembre 2002 sous le N° 2002-532 REP par laquelle N'Kayo Akassa Abel, Danho Jacob, Akré Agna Pascal, chef de village
et planteurs à Niangon-Adjamé ayant Maître N'guessan Yao Avocat à la Cour comme conseil s'adressent à la
Cour Suprême pour obtenir une indemnisation ou une portion de terrain en compensation
de ce que l'Etat leur a retiré.
Vu les conclusions du Ministère Public prises le 15 Avril 2003.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été
notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit
de mémoire.
Vu ta loi N° 94-440 du 16 Août 1996 déterminant la Composition, l'Organisation,
les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et
complète par la loi 97-243 du 25 Avril 1997.
Ouï Le Rapporteur. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les communautés villageoises de Niangon-Lokoua et Niangon-Adjamé allèguent avoir été expropriées de leur terrain d'une contenance de 13 hectares par feu SORO Mahamadou ex-préfet d'Abidjan agissant pour le compte de l'Etat; que les différentes rencontres avec les autorités compétentes en vue d'un règlement satisfaisant du litige n'ayant pas abouti, elles demandent l'intervention de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
SUR LA RECEVABILITE Considérant aux
termes des dispositions de l'article 54 alinéa 2 de la loi 94- 440 du 16 Août
1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le
Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25
Avril1997 que: La Chambre Administrative connaît «en premier
et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formée
contre les décisions émanant des autorités administratives». Considérant en l'espèce que les requérants ne produisent ni n'indiquent la décision de l'autorité administrative qui leur fait grief. Qu'il s'ensuit que la requête n'est pas recevable.
DECIDE
Article 1er: La requête de N'KAYO
AKASSA Abel, DANHO Jacob et AKRE Agna est
irrecevable. Article 2: Les frais sont mis à la
charge du Trésor Public Article 3: Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministère de la construction et de l'Urbanisme
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL QUATRE. Où étaient présents
MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président;
EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, KOBO Pierre-claver, SANOGO MAMADOU,
Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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