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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 28/07/2004

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-532 REP DU 12 NOVEMBRE 2002

 

ARRET N° 29

N’KAYO AKASSA ABEL ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en date du 07 Novembre 2002 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 Novembre 2002 sous le N° 2002-532 REP par laquelle N'Kayo Akassa Abel, Danho Jacob, Akré Agna Pascal, chef de village et planteurs à Niangon-Adjamé ayant Maître N'guessan Yao Avocat à la Cour comme conseil s'adressent à la Cour Suprême pour obtenir une indemnisation ou une portion de terrain en compensation de ce que l'Etat leur a retiré.

Vu les conclusions du Ministère Public prises le 15 Avril 2003.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit de mémoire.

Vu ta loi N° 94-440 du 16 Août 1996 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complète par la loi 97-243 du 25 Avril 1997.

Ouï Le Rapporteur.

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les communautés villageoises de Niangon-Lokoua et Niangon-Adjamé allèguent avoir été expropriées de leur terrain d'une contenance de 13 hectares par feu SORO Mahamadou ex-préfet d'Abidjan agissant pour le compte de l'Etat; que les différentes rencontres avec les autorités compétentes en vue d'un règlement satisfaisant du litige n'ayant pas abouti, elles demandent l'intervention de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant aux termes des dispositions de l'article 54 alinéa 2 de la loi 94- 440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril1997 que:

La Chambre Administrative connaît «en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formée contre les décisions émanant des autorités administratives».

Considérant en l'espèce que les requérants ne produisent ni n'indiquent la décision de l'autorité administrative qui leur fait grief. Qu'il s'ensuit que la requête n'est pas recevable.

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de N'KAYO AKASSA Abel, DANHO Jacob et AKRE Agna est irrecevable.

Article 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public

Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la construction et de l'Urbanisme

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, KOBO Pierre-claver, SANOGO MAMADOU, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.