Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 114 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2021-180 S/EX DU 25 NOVEMBRE 2021 |
ARRET N° 114 |
|
DOGOUA EUGENE AWOH C/ PREFET D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2021-180 S/EX, par laquelle monsieur DOGOUA Eugène Awoh, ayant pour Conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA-FAYE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 25, Avenue Mermoz, à côté de la cité universitaire, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, téléphone 22 44 46 14, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 090/PA/Cab du 06 août 2021 pris par le Préfet du Département d’Abidjan et portant nomination de monsieur KODJA Zache Roche Delazer dans les fonctions de chef du village d’Abia Gnambo, Petit Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 23 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur KODJA Zache Roche Delazer, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 24 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KODJA Zache Roche Delazer,, parvenues le 22 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DOGOUA Eugène Awoh, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la circulaire n° 20/int/dgat du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur ; Vu l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, réunis en assemblée générale le 05 février 2021, les membres de la génération Dougbo de Petit Bassam ont transmis le pouvoir à la génération Tchagba ; Qu’en sa qualité de doyen des Tchagba, monsieur Dogouah Eugène Awoh a présenté à l’assemblée et aux anciens du village monsieur GOUEDJI Yesso Ebenezer André, choisi, comme chef du village de Petit Bassam, par cette génération pour succéder au chef GNAMBA Nimba Richard ; Qu’alors que la désignation de monsieur GOUEDJI Yesso Ebenezer André venait de se faire et qu’il ne restait plus qu’à l’entériner par l’autorité préfectorale compétente, un conflit a éclaté au sein de la génération Tchagba ; que les autorités coutumières du village, en accord avec l’autorité préfectorale, ont décidé de reporter la consultation populaire afin de procéder à la réconciliation des membres de ladite génération ; Considérant que cette proposition n’ayant pas été acceptée, la consultation populaire s’est poursuivie et s’est terminée par le choix de monsieur KODJA Zache Delazer comme chef du village d’Abia Gnambo, confirmé par arrêté préfectoral n° 090/PA/CA du 06 août 2021 ; Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur DOGOUA Eugène Awoh a, le 25 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à exécution dudit arrêté, après un recours gracieux du 03 septembre 2021 ; En la forme Considérant que la requête aux fins de sursis a été présentée conformément aux conditions de forme et de délai, de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’aux termes des articles 3 de la loi n° 2014-428 du 17 juillet 2014 et de la circulaire n° 20/int/dgat du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur, les chefs de village sont désignés suivant des us et coutumes locales ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la nomination de monsieur KODJA Delazer en qualité de Chef de village s’est faite après toutes les étapes du processus de nomination du nouveau chef, à savoir, l’organisation de rencontres sectorielles entre les quatre (04) catégories constituant la génération Tchagba sous la supervision du doyen du village, président du comité des sages, la consultation populaire du 17 février 2021 sanctionnée par le choix du nouveau chef ainsi que l’attestent le procès-verbal Que le Préfet du Département d’Abidjan n’a fait qu’entériner le choix issu de la consultation populaire pour prendre l’arrêté de nomination de monsieur KODJA Zache Roche Delazer, en qualité de chef de village ; qu’à ce jour, aucun trouble n’a été enregistré dans le village de sorte qu’il n’y a pas d’urgence à surseoir à l’exécution de l’arrêté attaqué qui ne souffre d’aucun doute sur sa légalité, en ce qu’il est conforme à l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels et à la circulaire n° 20/int/dgat du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur qui disposent que les chefs de village sont désignés suivant leurs us et coutumes ; que, dès lors, la présente requête aux fins de sursis à exécution , doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-180 S/EX du 25 novembre 2021 de monsieur DOGOUA Eugène Awoh est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent (200 000) francs,sont mis à la charge de monsieur DOGOUA Eugène Awoh ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||