Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 7 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-207 REP DU 08 JUILLET 2019 |
ORDONNANCE N° 7 |
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TRA ZAOULI ALPHONSE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 08 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-207 REP, par laquelle monsieur TRA Zaouli Alphonse, demeurant à Abidjan, téléphone 09 06 32 36, 01 39 42 87, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de la lettre n° 2564/ MCU/DDU du 15 septembre 1988 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 4676, îlot n° 123, d’une superficie de 224 mètres carrés, du lotissement Niangon-Nord 2ème tranche, Commune de Yopougon, à monsieur YOBOUE KOUASSI ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, parvenues le 28 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 27 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête a été notifiée le 09 janvier 2020, n’a pas produit d’écritures ; Vu le procès-verbal de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, duquel il résulte que monsieur YOBOUE KOUASSI, n’ayant pas été retrouvé, la requête a été notifiée à district le 05 mars 2020 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que monsieur TRA Zaouli Alphonse a acquis, auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, le lot n° 4676, îlot n° 123, du lotissement Niangon-Nord 2ème tranche, Commune de Yopougon, suivant attestation de paiement n° F1136/06 du 03 décembre 2014 ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, il a, les 21 octobre 2015 et 20 avril 2016, à travers des correspondances échangées entre l’AGEF et le Ministère de la Construction, découvert l’existence de la lettre d’attribution n° 2564/MCU/DDU du 15 septembre 1988 délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur YOBOUE KOUASSI sur le fondement de l’attestation de paiement du 13 octobre 1987 délivrée par la Société d’Equipements des Terrains Urbains ; Qu’estimant illégale ladite lettre d’attribution, monsieur TRA Zaouli Alphonse a, le 08 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux de la même date resté sans réponse ; Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la loi sur le Conseil d’Etat « lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d'ores et déjà certaine, le Président du Conseil d'Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la chambre saisie peut, par ordonnance…rejeter les requêtes manifestement irrecevables… » ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que lorsqu’il est précédé d’un recours administratif préalable ; que ce recours doit être formé dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte des affirmations du requérant et des pièces versées au dossier que ce dernier a découvert l’existence de la lettre d’attribution n° 2564/MCU/DDU du 15 septembre 1988 au moins depuis le 21 octobre 2015 à travers des démarches effectuées auprès du Ministre en charge de la Construction et de l’AGEF ; que, dans ces circonstances, le recours gracieux, exercé le 08 décembre 2019, soit plus de quatre (04) années après en avoir eu connaissance acquise, est tardif et rend, par conséquent, irrecevable la requête en annulation ; Qu’il s’ensuit, au regard de ce qui précède, que la requête n° 2019-207 du 08 juillet 2019 de monsieur TRA Zaouli Alphonse est manifestement irrecevable ; O R D O N N E Article 1er : la requête n° 2019-207 du 08 juillet 2019 de monsieur TRA Zaouli Alphonse est irrecevable ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.
Donnée en notre cabinet, le 15 Avril 2022 YAO Kouakou Patrice
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