Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 6 du 15/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-058 DI DU 06 AVRIL 2022

 

ORDONNANCE N° 6

PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ SOCIETE EBURNEA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,             YAO Kouakou Patrice, Président  du   Conseil d’Etat, 

Vu                  l’exploit de Maître M’BESSO Adepo Victor, enregistrée le 06 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2022-058 DI, par laquelle la société Port Autonome d’Abidjan en abrégé PAA, société anonyme, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur général monsieur HIEN Sié, ayant pour Conseil Maître FOFANA Na Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, route du Lycée Technique, immeuble PENIEL, 3ème étage, 04 boîte postale 2858 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 68 25, sollicite du Conseil d’Etat la condamnation de la société EBURNEA à lui payer les sommes de trente-cinq millions trente-cinq mille (35 035 000) francs CFA représentant le montant total des arriérés de redevances domaniales et d’un million six cent dix-neuf mille (1.619.000) francs CFA à titre d’intérêts moratoires ;

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu               la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu                  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, selon la société PAA, ayant assigné la société EBURNEA pour le recouvrement de sa créance de trente-cinq millions trente-cinq mille (35.035.000) francs CFA devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, cette juridiction, statuant en matière administrative, s’est, par décision du 16 mars 2022, déclarée incompétente au profit du Conseil d’Etat ;

            Qu’elle a donc saisi le Conseil d’Etat aux fins de condamnation de la société EBURNEA à lui payer les sommes de trente-cinq millions trente-cinq mille (35.035.000) francs CFA représentant le montant total des arriérés de redevances domaniales et  d’un million six cent dix-neuf mille (1 619 000) francs CFA à titre d’intérêts moratoires ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 78 alinéa 3 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président de la Chambre saisie, sur proposition du rapporteur, peut par ordonnance :

            - donner acte des désistements ;

            -rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence des juridictions administratives ;

            -constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, notamment sur une requête sans objet ;

            -rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; »

            Considérant que l’article 13 de la loi organique susvisée dispose que, « le Conseil d’Etat statue souverainement :

            -sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en premier et dernier ressort, soit en dernier ressort par les juridictions administratives de droit commun ou par les juridictions administratives spécialisées ;

            -en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, ou des organismes ayant une compétence nationale ;

            -en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ;

            -sur les recours en interprétation et en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève de sa compétence ;

            -sur le contentieux des élections des organes des collectivités territoriales et des élections à caractère administratif » ;

            Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 13 alinéa 1er susvisé, la saisine du Conseil d’Etat paraît  en état prématurée ; qu’il a lieu de déclarer l’action irrecevable et de renvoyer le requérant à se pourvoir plutôt en appel contre la décision du Tribunal s’il est encore dans les délais ;

 

ORDONNONS :

Article 1er :      l’action du PORT Autonome d’Abidjan est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la charge de la société PAA, représentée par son Directeur général monsieur HIEN Sié ; 

Article 3 :        une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation.

           

                                                                                                                                           Donnée en notre cabinet, le 15 Avril 2022

                                                                                                                                                    YAO Kouakou Patrice