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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 124 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-104 REP DU 23 MARS 2021

 

ARRET N° 124

KOUAHO KOUAKOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n°2021-104 REP, par laquelle monsieur KOUAHO KOUAKOU, ayant pour Conseil Maître SERGE PAMPHILE NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa n°485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°05002031 du 28 septembre 2009 délivré à monsieur MAMADI KAMISSOKO par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur le terrain urbain formant le lot n°467, îlot n°30, d’une contenance de 510 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Palmeraie, objet du titre foncier n°69721 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 30 avril 2021, et le rapport, le 23 décembre 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 30 avril 2021, et le rapport, le 23 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire de Maître N’GUETTIA BINI KOUAKOU, Notaire instrumentaire de l’acte de cession entre monsieur N’DAIGBEU DEGBEU JEAN et monsieur MAMADI KAMISSOKO, parvenu le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADIO KOUAME EUGENE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     le mémoire de monsieur MAMADI KAMISSOKO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 juillet 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADIO KOUAME EUGENE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DAIGBEU DEGBEU JEAN, cédant du terrain litigieux à monsieur MAMADI KAMISSOKO, à qui la requête, le 16 juillet 2021, et le rapport, le 31 décembre 2021, ont été notifiés par exploits servis au District Autonome d’Abidjan de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître PHILIPPE ADOU, Notaire instrumentaire de l’acte de cession entre monsieur KOUAHO KOUAKOU et monsieur N’DAIGBEU DEGBEU JEAN, à qui la requête, le 16 juillet 2021, et le rapport, le 31 décembre 2021, ont été notifiés par exploits servis au District Autonome d’Abidjan de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître N’GUETTIA BINI, à qui le rapport a été notifié le 27 décembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOUAHO KOUAKOU, parvenues le 29 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur MAMADI KAMISSOKO, parvenues le 10 janvier 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte des 19 janvier et 24 avril 1995 de Maître NIAMIEN N. ANTOINE, Notaire à Abidjan, monsieur TRAORE DOTIMA et son épouse COULIBALY MARIAM ont cédé à monsieur KOUAHO KOUAKOU leurs droits sur la parcelle de terrain non bâtie, formant le lot n°467, îlot n°30, de l’opération Abidjan-Palmeraie code 231/30/467, d’une superficie de 510 mètres carrés ;

            Que, par arrêté n°0891/MLCVE/SDU/ST du 30 août 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement a transféré la concession provisoire dudit lot à monsieur KOUAHO KOUAKOU ; que ce dernier et son épouse, suivant acte des 05 juillet 2005 et 14 septembre 2006 de Maître PHILIPPE ADOU, Notaire à Abidjan, ont cédé leurs droits sur ladite parcelle de terrain à monsieur N’DAIGBEU DEGBEU JEAN qui a obtenu le certificat de propriété foncière du 24 mai 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord I ; que, suite à une action intentée par monsieur N’DAIGBEU DEGBEU JEAN, monsieur KOUAHO KOUAKOU a été expulsé, le 30 janvier 2009, de la parcelle de terrain en exécution du jugement n°288/CIV 2 C du 04 février 2008 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Que, suivant acte notarié du 19 août 2009 de Maître N’GUETTIA BINI KOUAKOU, monsieur N’DAIGBEU DEGBEU JEAN a cédé le lot n°467, îlot n° 30 susvisé,  partiellement bâti, à monsieur MAMADI KAMISSOKO qui y a obtenu le certificat de propriété foncière du 28 août 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur KOUAHO KOUAKOU a, le 23 mars 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 février 2021 rejeté le 1er mars 2021 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que Maître N’GUETTIA BINI KOUAKOU et monsieur MAMADI KAMISSOKO soulèvent l’irrecevabilité de la requête, au motif que monsieur KOUAHO KOUAKOU, qui soutient que son immeuble a une valeur de quatre-vingt millions (80.000.000) de francs et qu’il ne l’a jamais vendu à cinq millions soixante-dix-sept mille neuf cent francs (5.077.900) francs, dispose d’un recours ordinaire de pleine juridiction en rescision pour lésion ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur KOUAHO KOUAKOU sollicite l’annulation d’un acte administratif ; que, dès lors, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’existence d’un recours ordinaire de pleine  juridiction n’est pas fondé ; que la requête de monsieur KOUAHO KOUAKOU, qui par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et de délais légales, doit être déclarée recevable ; 

SUR LE FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KOUAHO KOUAKOU invoque la fraude ; qu’il fait valoir qu’il n’a jamais cédé ses droits immobiliers à monsieur N’DAIGBEU DEGBEU JEAN ; qu’il soutient que l’acte de cession, dont ce dernier s’est prévalu pour céder le bien immobilier à monsieur MAMADI KAMISSOKO, est un acte manifestement frauduleux ; qu’il estime que le certificat de propriété foncière délivré à monsieur MAMADI KAMISSOKO doit être annulé en ce qu’il procède de manœuvres frauduleuses ;

            Mais, considérant qu’il ressort de l’examen de l’acte notarié des 05 juillet 2005 et 14 septembre 2006 de Maître PHILIPPE ADOU qu’il comporte les signatures de monsieur KOUAHO KOUAKOU et de son épouse ; que, s’agissant d’un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux, monsieur KOUAHO KOUAKOU, en l’état, ne rapporte pas la preuve de la fraude qu’il allègue ;

            Considérant qu’en tout état de cause, le certificat de propriété foncière délivré à monsieur N’DAIGBEU DEGBEU JEAN, dont le requérant a eu connaissance au moins à la date du jugement n°288/CIV 2 C du 04 février 2008 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, est devenu définitif faute d’avoir été attaqué dans les délais légaux; que monsieur KOUAHO KOUAKOU ne saurait, dans ces conditions, contester le certificat de propriété foncière du 28 septembre 2009 délivré à monsieur MAMADI KAMISSOKO suite à la cession consentie par monsieur N’DAIGBEU DEGBEU JEAN ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit donc être rejetée ;   

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2021-104 REP du 23 mars 2021 de monsieur KOUAHO KOUAKOU est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUAHO KOUAKOU ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI Kouadio, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER EN CHEF