Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 110 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2021-006 REP DU 06 JANVIER 2021 |
ARRET N° 110 |
|
SOCIETE LUBAFRIQUE C/ MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-006 REP, par laquelle la Société Lubafrique, représentée par monsieur ETTY Kouao Paulin, ayant pour Conseil le Cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 22 41 10 92, 22 41 10 51, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 049/MCI /DGIn du 16 septembre 2020 du Ministre du Commerce et de l’Industrie autorisant la Société la Tulipe Food à mettre en valeur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5195 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 17225 de Bingerville/Port-bouët ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 15 mars 2021 et, le rapport, le 1er mars 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre du commerce et de l’Industrie, parvenu le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la Société LA TULIPE FOOD, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Souleymane et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, à qui la requête a été notifiée le 16 mars 2021, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenues le 08 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Général de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, parvenues le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société LUBAFRIQUE, à laquelle le rapport a été notifié le 1er mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 29 juin 1987 de Maître Marcelle Denise-Richmond, monsieur Lassina TRAORE a cédé à la société civile immobilière FATIMA dite SCI FATIMA, le bail emphytéotique, d’une durée de trente (30) années, à lui consenti, le 10 mars 1986, par le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5 195 mètres carrés, sise à la zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 17 225 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par acte notarié du 20 octobre 2004, de Maître Agathe AYENA BENE-HOANE, la société civile immobilière FATIMA a cédé la totalité de ses parts sociales à messieurs ETTY Kouao Paulin et ETTY Wenceslas, actionnaires de la société LUBAFRIQUE ; Que, le bail consenti à la SCI FATIMA venant à expiration le 18 mars 2016, la société LUBAFRIQUE, exploitant de facto la parcelle de terrain, a, par lettre du 02 décembre 2015, sollicité, de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, son renouvellement à son profit ; Que la société LUBAFRIQUE, ayant satisfait aux exigences pour le renouvellement du bail consenti à la SCI FATIMA, a été informée par l’AGEDI, d’une part, du refus du renouvellement du bail par lettre n° 0920 /MCI/AGEDI/DG/bf/2020 du 21 juillet 2020, et d’autre part, de la désignation de la société la TULIPE FOOD pour une mise en valeur du lot objet du litige ; Que, par lettre n° 049/MCI/DGIn du 16 septembre 2020 du Ministre du Commerce et de l’Industrie, la Société la Tulipe Food a été autorisée à mettre en valeur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5195 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 17225 de Bingerville/Port-bouët ; Qu’estimant illégale la lettre suscitée, la société LUBAFRIQUE a, le 06 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 octobre 2020 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir Considérant que le Ministre du Commerce et de l’Industrie et la société LA TULIPE FOOD soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, au motif que la société LUBAFRIQUE n’a pas acquis de parts sociales de la SCI FATIMA, bénéficiaire du bail emphytéotique sur le lot objet de litige ; Mais, considérant qu’il est constant que la société LUBAFRIQUE occupe et exploite la parcelle de terrain litigieux ; qu’elle a intérêt pour ester en justice pour la défense de ses droits ; que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable Considérant que la société LA TULIPE FOOD soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de la société LA TULIPE FOOD, la société LUBAFRIQUE a, suivant courrier du 30 septembre 2020 réceptionné le 02 octobre 2020 par le service courrier du Ministère du Commerce et de l’Industrie, exercé le recours administratif préalable aux fins d’annulation de l’acte attaqué ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par le Ministre du Commerce et de l’Industrie et la société LA TULIPE FOOD ne sont pas fondées ; qu’il y a lieu de déclarer la requête, introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, recevable ; Sur le fond Considérant que la Société LUBAFRIQUE invoque divers moyens tirés de la violation de la loi ; Sur la violation de l’article 8 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrain à usage industriel Considérant que la société LUBAFRIQUE invoque la violation de l’article 8 du décret n° 2015-22, au motif que, contrairement à la société LA TULIPE FOOD qui n’est qu’au stade de la lettre d’attribution de mise en valeur d’un terrain à usage industriel, elle est installée sur la parcelle de terrain et remplit les conditions d’occupation de terrain à usage industriel ; Mais, considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 8 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 que le classement des dossiers selon les critères de priorité relève de l’appréciation de l’AGEDI au regard des critères de priorité qui sont relatifs, notamment au secteur d’activité, à la nature de l’activité, à l’importance et à la célérité de l’investissement, aux emplois générés, au planning d’exécution de mise en valeur industrielle ; que, faute d’apporter des éléments propres à établir que l’AGEDI a usé de subterfuges pour classer en priorité le dossier de la société LA TULIPE FOOD, le moyen soulevé par la société LUBAFRIQUE est inopérant et doit être rejeté ; Sur la violation des articles 9 et 10 alinéa 2 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrain à usage industriel Considérant que la société LUBAFRIQUE soulève la violation des articles 9 et 10 alinéa 2 du décret susvisé, en ce qu’il n’est pas mentionné dans les visas de l’acte attaqué le procès-verbal des travaux de la commission de validation ; Mais, considérant qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article 10 du décret sus cité qu’il est fait obligation à l’AGEDI d’accompagner le projet de lettre d’autorisation de mise en valeur d’un terrain à usage industriel du procès-verbal des travaux de la commission de validation ; que, l’absence dans les visas de l’acte ne signifie nullement que ledit procès-verbal n’existe pas ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Sur la violation du principe d’égalité de traitement devant le service public Considérant que la société LUBAFRIQUE fait valoir que l’AGEDI a porté atteinte au principe d’égalité de tous devant le service public, en ce qu’elle n’a pas soumis sa demande de renouvellement de bail au Ministre en charge de l’Industrie comme ce fut le cas du dossier de la société LA TULIPE FOOD ; Mais, considérant que la demande de renouvellement du bail emphytéotique sollicitée par la société LUBAFRIQUE et la demande d’autorisation de mise en valeur d’un terrain à usage industriel formulée par la société LA TULIPE FOOD n’ont pas le même objet ; que c’est donc à tort que la Société LUBAFRIQUE invoque la rupture de l’égalité devant le service public ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par la société LUBAFRIQUE ne sont pas fondés ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-006 REP du 06 janvier 2021 introduite la société LUBAFRIQUE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société LUBAFRIQUE, représentée par M. ETTY Kouao Paulin ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||