Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 111 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
|
REQUETE N° CE-2021-132 S/EX DU 15 SEPTEMBRE 2021 |
ARRET N° 111 |
|
VANGAH AMOND JEAN BAPTISTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-132 S/EX, par laquelle monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble du même nom, escalier A, 1er étage, porte n° 106, 05 boîte postale 735 Abidjan 05, téléphone 21 25 51 31, fax 21 24 51 04, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 19-04954/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1 /tbt du 11 octobre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIAKITE Djakaridja la concession définitive du lot n° 74, de l’îlot n° 07, d’une contenance de 598 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 8ème tranche, Extension Sud-est ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 novembre 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur DIAKITE Djakaridja, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet AMJ et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur VANGAH Amond Jean Baptiste, parvenues le 23 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIAKITE Djakaridja, à qui le rapport a été notifié le 1er mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui la requête, le 25 novembre 2021, et le rapport, le 09 mars 2022, ont été délaissés à la chefferie du village de Djorogobité, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à la demande de morcellement n° 00493/MCU/ SDU du 03 février 2003 du Chef de Service du Domaine Urbain, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 01969/MCU/DU/SDAF du 29 janvier 2004, approuvé le plan de morcellement des lots contigus à la voie Y4 et ceux compris entre le programme 6 de la SCI LES ROSIERS et BATIM SATCI 8ème tranche du lotissement des Deux-plateaux 8ème tranche Extension Sud-est ; Considérant que monsieur ADA Charles Emmanuel, chef de famille à Abobo-Baoulé, se disant bénéficiaire du lot n° 74, îlot n° 07, issu du lotissement susmentionné, l’a, suivant attestation de cession du 05 février 2014, cédé à monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste s’est heurté à monsieur DIAKITE Djakaridja, se disant propriétaire du même lot suivant l’arrêté de concession définitive n° 19-04954/MCLU /DGUF/DDU/COD-AE1/tbt délivré, le 11 octobre 2019, par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste a, le 15 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à exécution, après un recours gracieux du 02 février 2021 ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant que, pour demander le sursis à l’exécution, monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste fait valoir, d’une part, que la lettre d’attribution n° 03383/MCU/SDU du 02 août 2002, transférée par lettre n° 12044/MCU/DDU du 17 mars 2005 à monsieur DIAKITE Djakaridja, a été obtenue par fraude, en ce que, non seulement, elle n’existe pas dans les archives du service du contrôle et de production des actes du Ministère en charge de la Construction, mais que sa délivrance est antérieure à l’arrêté d’approbation du lotissement dont est issu le lot objet de litige et, d’autre part, que pour justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée, il a produit au dossier l’assignation en revendication de propriété, en déguerpissement et en démolition que lui a délaissée, par acte d’huissier du 10 mai 2019,monsieur DIAKITE Djakaridja ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de morcellement des lots contigus à la voie Y4 et ceux compris entre le programme 6 de la SCI LES ROSIERS et BATIM SATCI 8ème tranche, du lotissement des Deux-plateaux 8ème tranche Extension Sud-est, a été formulée le 03 février 2003 par le Chef de Service du Domaine Urbain ; que le lot objet du litige n’existant pas à cette date, il ne pouvait être attribué, par lettre n° 03383/MCU/SDU du 02 août 2002 à monsieur AVI N’guessan Nathanël puis être transféré, par lettre n° 12044/MCU/DDU du 17 mars 2005, à monsieur DIAKITE Djakaridja ; qu’il s’ensuit que les moyens invoqués par le requérant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à faire douter de la légalité de l’arrêté de concession définitive n° 19-04954/MCLU/DGUF/DDU /COD-COD-AE1/tbt du 11 octobre 2019 délivré sur la base des lettres susvisées ; Considérant que, par ailleurs, l’exécution dudit arrêté est susceptible de causer un préjudice irréparable au requérant qui a bâti sur le lot querellé et y habite avec sa famille ; que, dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive ; /) E C I D E Article 1er : la requête n ° CE 2021-132 S/EX du 15 septembre 2021 de monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 19-04954/MCLU /DGUF/DDU/COD-AE1/tbt du 11 octobre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIAKITE Djakaridja la concession définitive du lot n° 74, de l’îlot n° 07, d’une contenance de 598 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux 8ème tranche, Extension Sud-est ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||