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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 115 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-044 T-OPP DU 05 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 115

N’ZI MORO NICAISE ALEXANDRE ET OHOUO ESTHER ET QUATRE (04) AUTRES C/ ARRET N° 102 DU 27 JUIN 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-044 T. OPP, par laquelle les époux N’ZI Moro Nicaise Alexandre et OHOUO Esther, AFFI Guy Stéphane Koyé Sevié et BLEGBO Laure Edwige, KOUAME Brou Paul et KOUASSI N’Guessan Noëlle, ayant pour Conseil Maître Moussa OUATTARA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidence SICOGI Latrille, bâtiment M, 1er étage, appartement 150, 04 boîte postale 238 Abidjan 04, téléphone 27 22 50 17 90, 07 07 08 96 04, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 102 du 27 juin 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nuls et de nul effet les actes administratifs suivants : 

- l’arrêté n° 01418/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 03 novembre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Ivoirienne de Développement Immobilier dite SIDI la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.090 mètres carrés, sise à Bingerville, Akouai-Santai, objet du titre foncier n° 107.428 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 04856/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 04 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Ivoirienne de Développement Immobilier la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 49.400 mètres carrés, sise à Bingerville, Akouai-Santai, objet du titre foncier n° 112.774 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête et le mémoire ont été transmis le 18 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire de messieurs MOBIO Djoman Nestor, MOBIO Michel Bienvenu, ADJA Aké Raphaël, MOBIO Yapo Jean-Paul, MOBIO Adja Cyprien, MOBIO N’GOUMA Edmond Médard, MOBIO Manglé Evariste, MOBIO Djokoua Etienne et mesdames ADJA Louma Emma Rosalie, ADJA Alloué Delphine, MOBIO Moya Georgette, MOBIO Yapo Françoise, MOBIO Dioulo Véronique et MOBIO Loba Hortense, ayants droit de feu ADJA Mobio Célestin, parvenu le 27 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leurs Conseils Maîtres KOFFI Kouamé Francis et KOUADIO Kouamé Eugène et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de la société Ivoirienne de Développement Immobilier, parvenu le 03 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir supprimer les effets de l’arrêt attaqué à son égard ;  

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société Ivoirienne de Développement Immobilier, parvenues le 09 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Touré et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;  

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs MOBIO Djoman Nestor, MOBIO Michel Bienvenu, ADJA Aké Raphaël, MOBIO Yapo Jean-Paul, MOBIO Adja Cyprien, MOBIO N’GOUMA Edmond Médard, MOBIO Manglé Evariste, MOBIO Djokoua Etienne et mesdames ADJA Louma Emma Rosalie, ADJA Alloué Delphine, MOBIO Moya Georgette, MOBIO Yapo Françoise, MOBIO Dioulo Véronique et MOBIO Loba Hortense, ayants droit de feu ADJA Mobio Célestin, parvenues le 15 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leurs Conseils et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les requérants, à qui le rapport a été notifié le 18 novembre 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, le 29 mai 1967, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a accordé à monsieur ADJA Mobio Célestin la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 5 ha 56 a 99 ca, sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 5947 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, suite au décès du susnommé, madame DOGBO Madeleine, se disant seule héritière du de cujus, a fait morceler ladite parcelle de terrain en deux, l’une de 8.090 mètres carrés, objet du titre foncier n° 107.428  et l’autre de 49.400 mètres carrés, objet du titre foncier n° 112.774 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, suivant actes sous seing privé des 21 juillet et 05 août 2003, madame DOGBO Madeleine a cédé lesdites parcelles de terrain à la société Ivoirienne de Développement Immobilier, laquelle a obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme les lettres d’attribution n°s 01810/MCU/SDU du 06 mars 2003 et n° 08835/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 19 octobre 2004 ;

            Que ladite société a consolidé ses droits sur les parcelles de terrains susvisées en obtenant respectivement les arrêtés de concession provisoire   n° 01418/MCU/SDU/ACP/SL/T du 03 novembre 2003 et n° 04856/MCU/SDU/ ACP/SL/T du 04 octobre 2005 délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Que, saisie le 28 avril 2009 par les ayants droit de feu ADJA Mobio Célestin, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 102 du 27 juin 2012, annulé les arrêtés de concession provisoire des 03 novembre 2003 et 04 octobre 2005 délivrés à la société Ivoirienne de Développement Immobilier ;

            Que c’est contre cet arrêt que les époux N’ZI Moro Nicaise Alexandre et OHOUO Esther et autres, qui soutiennent avoir acquis des logements bâtis sur la parcelle de terrain litigieuse et n’avoir été ni appelés, ni représentés à l’instance en cause, ont formé tierce opposition ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que la tierce opposition n’est recevable que si elle émane d’une partie qui n’a été ni appelée, ni représentée dans l’instance alors que la décision rendue préjudicie ou porte atteinte à ses droits ;

            Considérant en l’espèce, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, que les requérants ont été représentés, à l’instance ayant abouti à l’arrêt n° 102 du 27 juin 2012 attaqué, par la société Ivoirienne de Développement Immobilier, de qui ils tiennent leurs droits, et qui y a défendu leurs intérêts ; qu'il en résulte que les requérants n’ont pas, dans la présente procédure, la qualité de tiers par rapport à l'arrêt attaqué ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E 

Article 1er :   la requête numéro 2016-044 T. OPP du 05 février 2016 des époux N’ZI Moro Nicaise Alexandre et OHOUO Esther, AFFI Guy Stéphane Koyé Sevié et BLEGBO Laure Edwige, KOUAME Brou Paul et KOUASSI N’Guessan Noëlle est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge des époux N’ZI Moro Nicaise Alexandre et OHOUO Esther, AFFI Guy Stéphane Koyé Sevié et BLEGBO Laure Edwige, KOUAME Brou Paul et KOUASSI N’Guessan Noëlle ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER EN CHEF