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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 116 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION - ANNULATION

REQUETES N° 2017-416 RET DU 14 AOÛT 2017 N° 2017-348 REP DU 03 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 116

ATTIE HUSSEIN C/ - ARRET N° 92 DU 19 AVRIL 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 14 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-416 RET, par laquelle monsieur ATTIE Hussein, ayant pour Conseil la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité Val Doyen, rue de la Banque mondiale, près du jardin public, villa n° 85, 08 boîte postale 1679 Abidjan, téléphone 22 44 02 16, fax 22 48 83 56, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 92 du 19 avril 2017 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable sa requête dirigée contre les lettres n° 15-0001/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 29 avril 2015 portant annulation de la promesse d’attribution n° 134/P-SP/DOM du     12 mars 2001 et n° 15-0033/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 29 avril 2015 portant annulation de la lettre d’attribution n° 1227/P.SP/DOM du 13 mars 2001 ;

Vu         la requête, enregistrée le 03 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-348 REP, par laquelle monsieur ATTIE Hussein, ayant pour Conseil la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité Val Doyen, rue de la Banque mondiale, près du jardin public, villa n° 85, 08 boîte postale 1679 Abidjan, téléphone 22 44 02 16, fax 22 48 83 56, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants délivrés par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme :

- la lettre n° 15-0001/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 29 avril 2015 portant annulation de la promesse d’attribution n° 134/P-SP/DOM du 12 mars 2001 du Préfet du Département de San-Pédro délivrée à monsieur ATTIE Hussein sur le lot n° 10, îlot n° 8, du lotissement Gare routière, Commune de San-Pedro et rétablissement du plein et entier effet de la lettre n° 921/ P.SP/DOM du 14 juin 1996 prise au profit de monsieur CISSE Tiémoko ;

- la lettre n° 15-0033/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 29 avril 2015 portant annulation de la lettre d’attribution n° 1227/P.SP/DOM du 13 mars 2001 du Préfet du Département de San-Pédro délivrée à monsieur ATTIE Hussein sur le lot n° 10, îlot n° 8, du lotissement Gare routière, Commune de San-Pedro et rétablissement du plein et entier effet de la lettre  n° 921/P.SP/DOM du 14 juin 1996 prise au profit de monsieur CISSE Tiémoko ;

- l’arrêté n° 15-3086/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO du 03 juillet 2015 accordant à monsieur CISSE Tiémoko la concession définitive sur le lot n° 10, îlot n° 8, du lotissement Gare routière, Commune de San-Pedro, objet du titre foncier n° 750 de la Circonscription Foncière du Bas Cavally ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, à l’annulation des actes attaqués visés dans la requête n° 2017-348 REP du 03 novembre 2017 ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, à l’irrecevabilité de la requête en rétractation n° 2017-416 RET du14 août 2017;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête  n° 2017-348 REP du 03 novembre 2017 a été notifiée le 15 février 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Région, Préfet du Département de San-Pedro, à qui la requête n° 2017-348 REP du 03 novembre 2017 a été notifiée le 15 février 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de monsieur CISSE Tiémoko, bénéficiaire des actes attaqués dans  la requête n° 2017-348 REP du 03 novembre 2017, parvenu le  13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil Maître BAGUY Landry et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur CISSE Tiémoko sur la requête n° 2017-416 RET du 14 août 2017, parvenu le 17 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur ATTIE Hussein aux conclusions du Ministère Public sur la requête n° 2017-416 RET du 14 août 2017, parvenu le  04 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de sa requête en rétractation ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour  de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport sur la requête n° 2017-348 REP du 03 novembre a été transmis le 02 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport sur la requête en rétractation n° 2017-416 RET du 14 août 2017, a  été transmis le 02 juillet  2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat  et tendant à l’irrecevabilité de la requête n° 2017-348 REP du 03 novembre 2017 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction,  du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport sur la procédure  n° 2017-416 RET du 14 août 2017 a été notifié le 02 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Région, Préfet du Département de San Pédro, à qui les rapports ont été notifiés le 12 juillet 2021 par exploit de Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur CISSE Tiémoko, parvenues le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’irrecevabilité de la requête n° 2017-348 REP du 03 novembre 2017;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur CISSE Tiémoko sur la requête n° 2017-416 RET du 14 août 2017 parvenues le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et indiquant que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ATTIE Hussein, parvenues le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;  

Vu       les arrêts n°s 140 du 19 décembre 2012, 256 du 18 décembre 2013, 60 du 23 avril 2014, 162 du 26 novembre 2014 et 187 du 28 octobre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu       le jugement civil contradictoire n° 19/2015 du 21 janvier 2015 de la section de Tribunal de Sassandra ;

Vu       l’arrêt n° 257/2015 du 15 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Daloa ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 921/P.SP/DOM du 14 juin 1996, le Préfet du Département de San-Pédro, Président de la Commission d’attribution et de retrait des terrains urbains, a attribué à monsieur CISSE Tiémoko le lot n° 10, îlot n° 8, d’une superficie de 200 mètres carrés, du lotissement Gare routière, Commune de San-Pedro, objet du titre foncier n° 750 de la Circonscription Foncière du Bas Cavally ;

            Que, suivant communiqué paru dans le quotidien Fraternité Matin  n° 23748 du 17 juin 1998, ledit Préfet a, pour non mise en valeur ou insuffisance de mise en valeur, retiré ladite parcelle de terrain à monsieur CISSE Tiémoko et l’a, par lettre n° 1227/P.SP/DOM du 13 mars 2001, attribuée à monsieur ATTIE Hussein, bénéficiaire de la promesse d’attribution n° 134/P-SP/DOM du 12 mars 2001 ;

            Considérant que, postérieurement à ce communiqué, monsieur CISSE Tiémoko a, le 21 mai 1999, conclu avec la société Shell Côte d’Ivoire devenue Vivo Energie un contrat de bail portant sur ladite parcelle pour y exploiter une station service ;

            Considérant que, saisie, le 13 décembre 2002, par monsieur CISSE Tiémoko aux fins d’annulation des actes d’attribution délivrés à monsieur ATTIE Hussein, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 140 du 19 décembre 2012, déclaré la requête irrecevable, en ce que le recours juridictionnel est intervenu avant l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu par la loi sur la Cour Suprême ;

            Considérant que, dans l’intervalle de la saisine et du prononcé de l’arrêt susvisé, monsieur CISSE Tiémoko a obtenu du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté de concession provisoire n° 02091 du  06 avril 2004 et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pédro le certificat de propriété foncière n° 009818 du 27 décembre 2005 ;

            Que, sur saisine de monsieur ATTIE Hussein, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 256 du 18 décembre 2013, annulé l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière susvisés et ordonné leur radiation des livres fonciers ; que, par arrêt n° 60 du 23 avril 2014, la même juridiction a déclaré irrecevable le recours en rétractation de monsieur CISSE Tiémoko dirigé contre l’arrêt n° 256 du 18 décembre 2013, en ce que ledit arrêt ne tire ni sa motivation ni son fondement textuel du décret n° 78-790 du 18 août 1978 dont s’est prévalu monsieur ATTIE Hussein pour justifier ses droits sur le terrain querellé et que les autres moyens invoqués n’entrent pas dans les cas d’ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême ; que, par un autre arrêt n° 187 du 28 octobre 2015, cette juridiction a donné acte à monsieur CISSE Tiémoko de son désistement du recours en révision dirigé contre l’arrêt n° 256 du 18 décembre 2015 ;

            Considérant que, saisie, le 27 février 2014, par monsieur CISSE Tiémoko aux fins d’annulation de la promesse d’attribution n° 134/P-SP/ DOM du 12 mars 2001et de la lettre d’attribution n° 1227/P.SP/DOM du 13 mars 2001 délivrée à monsieur ATTIE Hussein, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 162 du 26 novembre 2014, déclaré irrecevable la demande pour violation de l’autorité de la chose jugée et condamné monsieur CISSE Tiémoko au paiement d’une amende de 400 000 francs pour recours abusif ;

            Considérant que, sur recours de monsieur ATTIE Hussein, la section de Tribunal de Sassandra a, par jugement civil contradictoire n° 19/2015 du 21 janvier 2015, ordonné le déguerpissement de monsieur CISSE Tiémoko et de la société Vivo Energie du lot litigieux et l’exécution provisoire de la décision ; que, suivant protocole transactionnel, enregistré les 18 et 26 février 2015 au rang des minutes de Maître Liliane Tapé M’Bengué, Notaire, la société Vivo Energie et monsieur ATTIE Hussein ont convenu de mettre fin à l’amiable à l’exécution du jugement civil contradictoire susvisé ; que, par arrêt  n° 257/2015 du 15 juillet 2015, la Cour d’Appel de Daloa a constaté la transaction et donné acte du désistement de la procédure d’appel introduite par monsieur CISSE Tiémoko contre le jugement du 21 janvier 2015 susvisé ;

            Considérant que, par lettres n° 15-0001/MCLAU-CAB/SAJC/DML et n° 15-0033/MCLAU-CAB/ SAJC/DML du 29 avril 2015, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a annulé respectivement la lettre portant promesse d’attribution n° 134/P-SP/DOM du 12 mars 2001 et la lettre n° 15-0033/MCLAU-CAB/ SAJC/DML du 29 avril 2015 portant annulation de la lettre d’attribution n° 1227/P.SP/DOM du 13 mars 2001 du Préfet du Département de San-Pédro délivrés à monsieur ATTIE Hussein sur ladite parcelle ;

            Que, sur saisine de monsieur ATTIE Hussein, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 92 du 19 avril 2017, déclaré la requête irrecevable, au motif qu’avant le terme de l’instruction, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à monsieur CISSE Tiémoko l’arrêté de concession définitive n° 15-3086/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO du 03 juillet 2015, lequel s’est substitué à la lettre attaquée ; que, par requête n° 2017-416 RET du 14 août 2017, monsieur ATTIE Hussein a formé le présent recours en rétractation contre cet arrêt ;

            Qu’estimant, en outre, illégales les lettres n° 15-0001/MCLAU-CAB/SAJC/ DML et n° 15-0033/ MCLAU-CAB/SAJC/DML du 29 avril 2015 et l’arrêté de concession définitive du 03 juillet 2015 susvisés, monsieur ATTIE Hussein a, le  03 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 09 août 2017 rejeté le 23 octobre 2017 ;

Sur la jonction des requêtes n°s 2017-416 RET du 14 août 2017 et 2017-348 REP du 03 novembre 2017

            Considérant que les requêtes n°s 2017-416 RET du 14 août 2017 et 2017-348 REP du 03 novembre 2017 de monsieur ATTIE Hussein sont connexes, en ce qu’elles concernent la même parcelle de terrain et les mêmes parties ; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ;

Sur la requête n° 2017-416 RET du 14 août 2017

            Considérant que monsieur ATTIE Hussein sollicite la rétractation de l’arrêt attaqué, au motif qu’il n’a ni reçu communication, ni eu connaissance de l’arrêté de concession définitive du 03 juillet 2015 produit en cours d’instance ; qu’il fait valoir qu’en soulevant d’office l’irrecevabilité de la requête sans susciter au préalable ses observations sur ledit arrêté de concession provisoire, la Haute Cour a violé le principe du contradictoire qui gouverne l’administration d’une justice équitable ;

            Considérant qu'il résulte des dispositions de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême qu'il ne peut être formé de recours en rétractation contre les décisions rendues sur recours en annulation, entre autres, que « si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 19, 20,26, 27, 28 et 41 de la loi précitée » ; que le principe du contradictoire consiste, notamment, pour les parties en cause, en la possibilité de présenter leurs arguments et moyens et, en outre, à être mis en mesure de répondre à ceux de leurs adversaires ;

            Considérant qu’il ressort des écritures de monsieur CISSE Tiémoko, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive attaqué, que ledit acte a été produit au cours de l’instance par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier la preuve de la communication de cet arrêté de concession définitive à monsieur ATTIE Hussein, aux fins de ses observations, alors même que cette pièce a servi de fondement à l’arrêt attaqué ; qu’il s’ensuit que la Haute Cour n’a pas respecté le principe du contradictoire ; que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la requête recevable et de rétracter l’arrêt attaqué ;

Sur la requête n° 2017-348 REP du 03 novembre 2017

Sur la recevabilité

  • Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt pour agir
  •             Considérant que monsieur CISSE Tiémoko soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir, en ce que monsieur ATTIE Hussein a, par protocole transactionnel des 18 et 26 février 2015 conclu avec la société Vivo Energie, renoncé à ses droits sur la parcelle litigieuse ; que, par arrêt n° 257/2015 du 15 juillet 2015, la Cour d’Appel de Daloa a constaté et donné acte aux parties de leur transaction ;

                Mais, considérant que ce protocole transactionnel tend à mettre fin, à l’amiable, à l’exécution du jugement civil contradictoire n° 19/2015 du  21 janvier 2015 de la section de Tribunal de Sassandra ayant ordonné le déguerpissement de la société Vivo Energie et de monsieur CISSE Tiémoko du lot en cause ; qu’en tout état de cause, monsieur CISSE Tiémoko, tiers à ce protocole transactionnel, ne peut s’en prévaloir; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée ne peut prospérer ;

    • Sur le moyen tiré de la forclusion

                Considérant que monsieur CISSE Tiémoko soutient que monsieur ATTIE Hussein a eu connaissance de l’arrêté de concession définitive attaqué dans le cadre de la procédure ayant donné à lieu à l’arrêt d’irrecevabilité n° 92 du 19 avril 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;  que, dès lors, le recours administratif préalable, introduit le 09 août 2017, est tardif et rend la requête irrecevable ;

                Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le recours administratif préalable doit être introduit dans le délai de deux (02) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

                Considérant, en l’espèce, que, dans son mémoire en défense, monsieur CISSE Tiémoko a soutenu que monsieur ATTIE Hussein aurait dû, conformément à l’article 67 de la loi sur la Cour Suprême, faire usage de son droit de prendre connaissance des pièces du dossier au Secrétariat de la Chambre et d’en prendre copie au lieu d’invoquer la violation du principe du contradictoire ; qu’il admet ainsi, que monsieur ATTIE Hussein n’a pas eu connaissance de l’arrêté de concession définitive au cours de la procédure susvisée ; que dès lors, le moyen ne peut prospérer ;

    • Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt n° 92 du 19 avril 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême

                Considérant que monsieur CISSE Tiémoko soutient que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 92 du 19 avril 2017 de la Chambre Administrativerend irrecevable la requête de monsieur ATTIE Hussein ;

                Mais, considérant que l’arrêt en cause a fait l’objet d’une requête en rétraction n° 2017-416 RET du 14 août 2017 introduite par monsieur ATTIE Hussein ; que ledit arrêt n’est pas devenu définitif ; que, dès lors, le moyen ne peut prospérer ;

                Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, introduite dans les  conditions de forme et de délai prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

    Sur le fond

                Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur ATTIE Hussein invoque des irrégularités grossières, notamment la violation par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme des conditions de retrait des actes administratifs créateurs de droit ;

                Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la lettre d’attribution, acte administratif créateur de droits, ne peut être retirée par son auteur qu’à la double condition, qu’elle soit illégale et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois ;

                Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que plusieurs décisions de la Chambre Administrative ont consacré les droits de monsieur ATTIE Hussein sur la parcelle de terrain litigieuse, notamment l’arrêt n° 140 du 19 décembre 2012 déclarant irrecevable la requête de monsieur  CISSE Tiémoko tendant à l’annulation des actes d’attribution délivrés à monsieur ATTIE Hussein, l’arrêt n° 162 du 26 novembre 2014 ayant déclaré irrecevable la demande en annulation des mêmes actes pour violation de l’autorité de la chose jugée et condamné monsieur CISSE Tiémoko au paiement d’une amende de 400 000 francs pour recours abusif, l’arrêt n° 256 du 18 décembre 2013 annulant l’arrêté de concession provisoire n° 02091 du 06 avril 2004 et le certificat de propriété foncière n° 009818 du 27 décembre 2005 délivrés à monsieur CISSE Tiémoko sur la parcelle de terrain litigieuse, lequel arrêt est devenu définitif par l’effet de l’arrêt n° 60 du 23 avril 2014 prononçant l’irrecevabilité du recours en rétractation formé par monsieur CISSE Tiémoko contre ledit arrêt ; qu’en retirant, le 29 avril 2015, les lettres de promesse d’attribution du 12 mars 2001 et d’attribution du 13 mars 2001délivrées par le Préfet du Département de San-Pedro à monsieur ATTIE Hussein, soit plus de quatorze (14) ans plus tard, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a commis un excès de pouvoir qui prive de base légale l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur CISSE Tiémoko ;

                Qu’il s’ensuit que monsieur ATTIE Hussein est fondé, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens, à demander l’annulation des actes attaqués ;

    /_) E C I D E 

    Article 1er :        les requêtes n°s 2017-416 RET du 14 août 2017 et 2017-348 REP du 03 novembre 2017 de monsieur ATTIE Hussein sont jointes ;

    Article 2 :          la requête n° 2017-416 RET du 14 août 2017 est recevable ;

    Article 3 :          l’arrêt n° 92 du 19 avril 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;

    Article 4 :          la requête n° 2017-348 REP du 03 novembre 2017 de monsieur ATTIE Hussein est recevable et bien fondée ;

    Article 5 :          sont annulés :

                               - la lettre n° 15-0001/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 29 avril 2015 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la promesse d’attribution n° 134/P-SP/DOM du 12 mars 2001 du Préfet du Département de San-Pédro délivrée à monsieur ATTIE Hussein sur le lot n° 10, îlot n° 8, du lotissement Gare routière, Commune de San-Pedro et rétablissement du plein et entier effet de la lettre n° 921/P.SP/DOM du 14 juin 1996 prise au profit de monsieur CISSE Tiémoko ;

                               -la lettre n° 15-0033/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 29 avril 2015 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n° 1227/P.SP/DOM du  13 mars 2001 du Préfet du Département de San-Pédro délivrée à monsieur ATTIE Hussein sur le lot n° 10, îlot n° 8, du lotissement Gare routière, Commune de San-Pedro et rétablissement du plein et entier effet de la lettre n° 921/P.SP/DOM du 14 juin 1996 prise au profit de monsieur CISSE Tiémoko ;

                               -l’arrêté n° 15-3086/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO du 03 juillet 2015 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Tiémoko la concession définitive sur le lot n° 10, îlot n° 8, du lotissement Gare routière, Commune de San-Pedro, objet du titre foncier n° 750 de la Circonscription Foncière du Bas Cavally ;

     

    Article 6 :          il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession définitive susvisé ;

    Article 7 :          retrouvent leur plein et entier effet :

                               -la lettre promesse d’attribution n° 134/P-SP/DOM du 12 mars 2001 du Préfet du Département de San-Pédro délivrée à monsieur ATTIE Hussein sur le lot n° 10, îlot n° 8, du lotissement Gare routière, Commune de San-Pedro ; la lettre d’attribution n° 1227/P.SP/DOM du13 mars 2001 du Préfet du Département de San-Pédro délivrée à monsieur ATTIE Hussein sur le lot n° 10, îlot n° 8, du lotissement Gare routière, Commune de San-Pedro ;

    Article 8 :          les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

    Article 9 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet de Région, Préfet du Département de San Pédro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Bas Cavally ;

                Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

                Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

                En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

    LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER EN CHEF