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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 117 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2018-410 CASS/ADM DU 16 JUILLET 2018

 

ARRET N° 117

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ KOUASSI CAMILLE EPOUSE AKA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     l’exploit du 16 juillet 2018 de Maître ANGO Evelyne, Huissier de justice  à Abidjan, comportant ajournement au 10 octobre 2018, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats ESSIS, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Sainte Cécile, téléphone 27 22 42 72 79, 27 22 42 72 90, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 190 CIV du 23 février 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative et en dernier ressort, a décidé ce qui suit :

« -   déclare tant l’Etat de Côte d’Ivoire que dame KOUASSI Camille épouse AKA respectivement recevables en leurs appels principal et incident ;

- les y déclare mal fondés ;

- les en déboute ;

- confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux dépens » ;

Vu     l’arrêt attaqué (n° 190 CIV du 23 février 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat à qui le rapport a été transmis le 28 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense de madame KOUASSI Camille épouse AKA, défenderesse au pourvoi, parvenu le 05 octobre 2018 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que suivant acte administratif de vente des 05 avril 1996 et 17 juillet 1997, madame KOUASSI Camille épouse AKA a, moyennant le paiement de la somme principale de vingt millions cent quatre-vingt-dix mille (20.190.000) francs, acquis de l’Etat de Côte d’Ivoire le lot n° 12, îlot n° 08, d’une superficie de 4038 mètres carrés, du lotissement Angré-Nord ;

           Considérant qu’ayant  constaté que monsieur DAO Daouda occupe en partie ce lot, madame KOUASSI Camille épouse AKA a initié une procédure  en expulsion de ce dernier ; que, par arrêt n° 482 du 18 juillet 2014, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême l’a déboutée de sa demande,  au motif  que le lot par elle revendiqué n’existe plus comme tel, en ce qu’il a été morcelé en cinq lots différents cédés à des tiers ; que madame KOUASSI Camille épouse AKA a, alors, attrait l’Etat de Côte d’Ivoire par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan à l’effet d’obtenir sa  condamnation à lui payer la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs à titre de remboursement de la valeur vénale de la parcelle de terrain et celle de cent cinquante millions (150.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour les préjudices financier et moral subis ; que, vidant sa saisine, cette juridiction a fait droit à la demande principale et réduit le quantum des dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondus, à la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs ; 

           Considérant que, par arrêt du 23 février 2018 dont pourvoi, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

           Que c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire a formé le présent pourvoi ;

EN LA FORME

           Considérant que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire a été introduit dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

AU FOND

Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

           Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour fixer la valeur vénale de l’immeuble en litige à la somme de deux cent millions(200.000.000) de francs, retenu l’année 2014, date de la saisine des juridictions comme date d’éviction de madame KOUASSI Camille épouse AKA, alors que, selon le moyen, l’époque d’éviction de celle-ci remonte à l’année 1998, date à laquelle elle a été privée de la jouissance de son terrain par monsieur DAO Daouda et n’a pu obtenir de l’administration la garantie de trouble de possession  ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, ladite Cour a, par des motifs obscurs et insuffisants,  privé sa décision de base légale ;

           Mais, considérant que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a retenu que l’arrêt n° 482 du 18 juillet 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a constaté et consacré l’éviction de madame KOUASSI Camille épouse AKA de la parcelle de terrain, jusque-là revendiquée par chacun des protagonistes ; qu’elle a ensuite relevé que « la parcelle querellée, située dans la zone de COCODY ANGRE Abidjan, a gagné de la valeur entre 1997 et l’année 2014 de sorte qu’il était nécessaire de réévaluer  le terrain » ; qu’en tirant les conséquences de ces constatations, ladite Cour a, par des motifs suffisants et non obscurs, donné une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de la loi, notamment des articles 1639, 1149, 1150 et 1151 du code civil

           Considérant qu’il est fait reproche à la Cour d’Appel d’avoir condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer des dommages et intérêts sur le fondement du mauvais fonctionnement  du  service  public,  alors  que,  selon  le  moyen,  les parties avaient conclu un contrat civil ; que la demande de madame KOUASSI Camille épouse AKA  était fondée sur la  garantie d’éviction ; que ladite Cour,  qui n’a pas retenu la responsabilité contractuelle, telle que régie par les dispositions des articles 1639, 1149, 1150 et 1151 du Code civil, a violé ces   textes ;

           Mais, considérant que la responsabilité de l’Administration étant autonome et exclusive des dispositions du code civil, la Cour d’Appel d’Abidjan, qui s’est fondée, expressément, sur les règles régissant la responsabilité de la puissance publique, n’a point violé les textes susvisés ; qu’il s’ensuit que le second moyen de cassation n’est pas davantage fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

           Déclare recevable le pourvoi n° 2018-410 CASS/ADM du 16 juillet 2018 formé par l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’arrêt civil contradictoire n° 190 CIV rendu le 23 février 2018 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

           Le rejette ;

           Met les dépens à la charge du Trésor Public.

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER EN CHEF