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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 118 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - REJET

REQUETE N° CE-2021-137 S/EX DU 23 SEPTEMBRE 2021

 

ARRET N° 118

COUACY HYMANN EMMANUEL C/ - DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL - DIRECTEUR DU LABORATOIRE NATIONAL D’APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DIT LANADA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-137 S/EX, par laquelle monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel, ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble Les Acacias, 4ème étage, porte 401, 01 boîte postale 594 Abidjan 08, téléphone 27 20 22 56 26, 27 20 22 56 27, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :

- la note de service n° 894/MEMINADER/CAB/DRHF/SD-FEA du 27 juillet 2021 du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural le mettant à la disposition de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;

- la décision n° 0323 du 31 août 2021 du Directeur du Laboratoire National d’Appui au Développement Agricole dit LANADA lui ordonnant la libération du logement d’astreinte qu’il occupe ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 10 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire,  à son rejet ;

Vu       le mémoire du Directeur du Laboratoire National d’Appui au Développement Agricole dit LANADA, parvenu le 09 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 janvier 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenues le 25 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport du Directeur du LANADA, parvenues le 25 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel, à qui le rapport a été notifié le 18 janvier 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par décision n° 252/2021/MEMINADER/LANADA du 12 juillet 2021, le Directeur du LANADA a mis monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel, chef de service de Virologie du Laboratoire Central Vétérinaire de Bingerville (LCVB), à la disposition de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural en vue de son redéploiement ; que, par note de service n° 894/MEMINADER/ CAB/DRHF/SD-FEA du 27 juillet 2021,  le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural  a mis monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel à la disposition de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;

            Considérant que, le 02 septembre 2021, le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural  a, par décision n° 1126, affecté monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et a, par conséquent, édicté un certificat de prise de service ;

            Considérant que, par décision n° 0323 du 31 août 2021, le Directeur du LANADA a ordonné à monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel de libérer le logement d’astreinte qu’il occupait en sa qualité de chef de Laboratoire au plus tard le 02 octobre 2021 ;

            Qu’estimant illégales la note de service  n° 894/MEMINADER/CAB/DRHF/ SD-FEA du 27 juillet 2021 du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et la décision n° 0323 du 31 août 2021 du Directeur du LANADA, monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel a, le 23 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins du sursis à leur exécution après un recours hiérarchique du 08 septembre 2021 exercé auprès du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ;

                                                  Sur la recevabilité

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la note de service n° 894/MEMINADER/CAB/DRHF/SD-FEA du 27 juillet 2021 du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que les décisions confirmatives ne sont pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

            Considérant qu’en l’espèce, la note de service attaquée a repris les dispositions de la décision n° 252/2021/MEMINADER/LANADA du 12 juillet 2021 du Directeur du LANADA mettant  monsieur  COUACY-HYMANN Emmanuel à la disposition de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ; qu’il s’agit d’une décision confirmative ; qu’elle ne peut faire l’objet de recours pour excès de pouvoir et de sursis à exécution ; que, dès lors,  la demande de sursis à exécution de la note de service n° 894/MEMINADER/CAB/DRHF/SD-FEA du 27 juillet 2021 du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural doit être déclarée irrecevable ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision n° 0323 du 31 août 2021 du Directeur du LANADA

            Considérant que les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision n° 0323 du 31 août 2021 du Directeur du LANADA ont été introduites selon les formes et délais de la loi organique sur le Conseil d’Etat; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter le sursis à exécution de la décision n° 0323 du 31 août 2021 du Directeur du LANADA, monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel soutient que ladite décision expose sa famille et lui à un déguerpissement total par leur mise à la rue ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise » ;

            Considérant qu’en l’espèce, le requérant n’invoque, au soutien de sa demande en sursis, aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision n° 0323 du 31 août 2021 du Directeur du LANADA ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la demande de sursis à exécution de ladite décision ;

/_) E C I D E

Article 1er :   les conclusions tendant au sursis à exécution de la note de service n° 894/MEMINADER/CAB/DRHF/SD-FEA du 27 juillet 2021 du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural sont irrecevables ;

Article 2 :      les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision n° 0323 du 31 août 2021 du Directeur du LANADA sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :      elles sont rejetées ;

Article 4 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel ;  

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, au Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et  au Directeur du LANADA ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER EN CHEF