Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 119 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2019-306 REP DU 16 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 119 |
|
MOBIO DJOMAN NESTOR ET TREIZE (13) AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-306 REP, par laquelle messieurs MOBIO Djoman Nestor, MOBIO Michel Bienvenu, ADJA Aké Raphaël, MOBIO Yapo Jean-Paul, MOBIO Adja Cyprien, MOBIO N’GOUMA Edmond Médard, MOBIO Manglé Evariste, MOBIO Djokoua Etienne et mesdames ADJA Louma Emma Rosalie, ADJA Alloué Delphine, MOBIO Moya Georgette, MOBIO Yapo Françoise, MOBIO Dioulo Véronique et MOBIO Loba Hortense, ayants droit de feu ADJA Mobio Célestin, ayant pour Conseils Maître KOFFI Kouamé Francis, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, Plateau 4/6, avenue Crosson Duplessis, immeuble en face de la Grande Mosquée, 1er étage, téléphone 20 22 54 73, fax 20 22 54 66, 04 boîte postale 2390 Abidjan 04 et Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, Plateau, boulevard Roume, immeuble « ROUME », 7è étage, porte 74, téléphone et fax 20 21 59 93, 04 boîte postale 125 Abidjan 04, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 002792 du 04 mars 2004 délivré à la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 80 a 90 ca, sise à Akouai-Santé, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 107 428 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 mars 2021, et le rapport, le 05 août 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui la requête, le 02 mars 2021, et le rapport, le 05 août 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la société Ivoirienne de Développement Immobilier, parvenu le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MOBIO Djoman Nestor et autres, parvenue le 24 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société Ivoirienne de Développement Immobilier, parvenues le 20 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu l’arrêt n° 102 du 27 juin 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 29 mai 1967, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a accordé à monsieur ADJA Mobio Célestin la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 5 ha 56 a 99 ca, sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 5947 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, suite au décès de ADJA Mobio Célestin, madame DOGBO Madeleine, se disant seule héritière du de cujus, a fait morceler ladite parcelle en deux, l’une de 8.090 mètres carrés, objet du titre foncier n° 107.428 et l’autre de 49.400 mètres carrés, objet du titre foncier n° 112.774 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, suivant acte sous-seing privé des 21 juillet et 05 août 2003, madame DOGBO Madeleine a cédé lesdites parcelles à la société Ivoirienne de Développement Immobilier ; Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à la société Ivoirienne de Développement Immobilier deux lettres d’attribution, l’une portant n° 01810/ MCU/SDU du 06 mars 2003 sur la parcelle terrain de 8.090 mètres carrés, objet du titre foncier n° 107.428 et l’autre portant n° 08835/ MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 19 octobre 2004 sur la parcelle de terrain de 49.400 mètres carrés, objet du titre foncier n° 112.774 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que ladite société y a consolidé ses droits en obtenant respectivement les arrêtés de concession provisoire n° 01418/MCU/SDU/ ACP/SL/T du 03 novembre 2003 et n° 04856/ MCU/SDU/ACP/SL/T du 04 octobre 2005 délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, le 04 mars 2004, la société Ivoirienne de Développement Immobilier a, suivant certificat de propriété foncière n° 002792 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, obtenu la pleine propriété sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 8.090 mètres carrés, objet du titre foncier n° 107.428 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, saisie le 28 avril 2009 par les ayants droit de feu ADJA Mobio Célestin, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 102 du 27 juin 2012, déclaré nuls et de nul effet les arrêtés de concession provisoire des 03 novembre 2003 et 04 octobre 2005 délivrés à la société Ivoirienne de Développement Immobilier ; que, par arrêt n° 18 du 29 janvier 2015, cette juridiction a déclaré irrecevable le recours en rétractation introduit par ladite société contre cet arrêt ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 04 mars 2004 susvisé, les ayants droit de feu ADJA Mobio Célestin ont, le 16 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours hiérarchique adressé le 26 juin 2019 au Ministre en charge de l’Economie et des Finances demeuré sans suite ; Considérant que les requérants soutiennent que le certificat de propriété foncière encourt annulation, en ce que les arrêtés de concession provisoire en vertu desquels il a été délivré ont été déclarés inexistants et, en conséquence, nuls et de nul effet par la Chambre Administrative ; Considérant qu’il est constant que, par arrêt n° 102 du 27 juin 2012, la Chambre Administrative a déclaré nuls et de nul effet les arrêtés de concession provisoire n° 01418/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 03 novembre 2003 et n° 04856/ MCU/SDU/ACP/SL/Y du 04 octobre 2005, au motif que lesdits actes méconnaissent les droits de propriété des requérants résultant de l’arrêté de concession définitive du 29 mai 1967délivré à monsieur ADJA Mobio Célestin par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; que, dès lors, le certificat de propriété foncière attaqué, délivré sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 01418/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 03 novembre 2003 susvisé, doit, sans condition de délai, être déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-306 REP du 16 septembre 2019 de monsieur MOBIO Djoman Nestor et treize (13) autres est fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 002792 du 04 mars 2004 délivré à la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 8090 mètres carrés, sise à Akouaï-Santé, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 107 428 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I. Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
|
||