Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 120 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° CE-2019-385 REP N° CE-2019-386 REP N° CE-2019-387 REP N° CE-2019-388 REP N° CE-2019-392 REP N° CE-2019-393 REP DU 30 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 120 |
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SOCIETE NOUVELLE CONFISERIE DE VRIDI DITE SNCV C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu lla requête, enregistrée le 18 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-385 REP, par laquelle la Société Nouvelle Confiserie de Vridi dite SNCV, représentée par son Directeur Général monsieur Julien ACHCAR, ayant pour Conseil la SCPA DOUMBIA BAMBA, KODJO AKA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, AGHIEN, Las Palmas, concession SICOGI, bâtiment L, 2ème étage, porte 139, téléphone 22 50 46 64, fax 22 52 61 30 sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 01367/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 720/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 19 novembre 2018 de l’Inspecteur du travail de Vridi autorisant le licenciement de monsieur GNAGBO Abel, Secrétaire général adjoint du Syndicat des Travailleurs de la Société Nouvelle Confiserie de Vridi ; Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-386 REP, par laquelle la Société Nouvelle Confiserie de Vridi dite SNCV, représentée par son Directeur Général monsieur Julien ACHCAR, ayant pour Conseil la SCPA DOUMBIA BAMBA, KODJO AKA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, AGHIEN, Las Palmas, concession SICOGI, bâtiment L, 2ème étage, porte 139, téléphone 22 50 46 64, fax 22 52 61 30 sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 01372/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 718/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 19 novembre 2018 de l’Inspecteur du travail de Vridi autorisant le licenciement de monsieur IRIE BI Tié Blaise, Secrétaire général du Syndicat des Travailleurs de la Société Nouvelle Confiserie de Vridi ; Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-387 REP, par laquelle la Société Nouvelle Confiserie de Vridi dite SNCV, représentée par son Directeur Général monsieur Julien ACHCAR, ayant pour Conseil la SCPA DOUMBIA BAMBA, KODJO AKA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, AGHIEN, Las Palmas, concession SICOGI, bâtiment L, 2ème étage, porte 139, téléphone 22 50 46 64, fax 22 52 61 30 sollicite, du Conseil d’Etat l’annulation de la décision n° 01366/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 719/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 19 novembre 2018 de l’Inspecteur du travail de Vridi autorisant le licenciement de monsieur KOUAKOU Yao Narcisse, Secrétaire général adjoint du Syndicat des Travailleurs de la Société Nouvelle Confiserie de Vridi ; Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-388 REP, par laquelle la Société Nouvelle Confiserie de Vridi dite SNCV, représentée par son Directeur Général monsieur Julien ACHCAR, ayant pour Conseil la SCPA DOUMBIA BAMBA, KODJO AKA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, AGHIEN, Las Palmas, concession SICOGI, bâtiment L, 2ème étage, porte 139, téléphone 22 50 46 64, fax 22 52 61 30 sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 01370/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 723/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 19 novembre 2018 de l’Inspecteur du travail de Vridi autorisant le licenciement de monsieur TAHA Fieglouh Dieudonné, Secrétaire général adjoint du Syndicat des Travailleurs de la Société Nouvelle Confiserie de Vridi ; Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-392 REP, par laquelle la Société Nouvelle Confiserie de Vridi dite SNCV, représentée par son Directeur Général monsieur Julien ACHCAR, ayant pour Conseil la SCPA DOUMBIA BAMBA, KODJO AKA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, AGHIEN, Las Palmas, concession SICOGI, bâtiment L, 2ème étage, porte 139, téléphone 22 50 46 64, fax 22 52 61 30 sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 01369/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 722/MEPS/ DGT/DIT/S/DVP du 19 novembre 2018 de l’Inspecteur du travail de Vridi autorisant le licenciement de monsieur DJIHA Théodore, Secrétaire général adjoint du Syndicat des Travailleurs de la Société Nouvelle Confiserie de Vridi ; Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-393 REP, par laquelle la Société Nouvelle Confiserie de Vridi dite SNCV, représentée par son Directeur Général monsieur Julien ACHCAR, ayant pour Conseil la SCPA DOUMBIA BAMBA, KODJO AKA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, AGHIEN, Las Palmas, concession SICOGI, bâtiment L, 2ème étage, porte 139, téléphone 22 50 46 64, fax 22 52 61 30 sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 01368/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 721/MEPS/ DGT/DIT/S/DVP du 19 novembre 2018 de l’Inspecteur du travail de Vridi autorisant le licenciement de monsieur GBAKRE Gomet Alexis, Secrétaire général adjoint du Syndicat des Travailleurs de la Société Nouvelle Confiserie de Vridi ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues les 7 juin et 16 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes n° CE 2019-385 REP, n° CE 2019-388 REP, n° CE 2019-393 REP et au rejet des requêtes n° CE 2019-386 REP, n° CE 2019-387 REP et n° CE 2019-392REP ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 15 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à la jonction des procédures numéros CE 2019-385 du 18 novembre 2019, CE 2019-386 du 18 novembre 2019 , CE 2019-387 du 18 novembre 2019, CE 2019-388 du 18 novembre 2019, CE 2019-392 du 18 novembre 2019 et CE 2019-393 du 18 novembre 2019 et, d’autre part, à l’irrecevabilité des requêtes ; Vu le mémoire de monsieur GNAGBO Abel et autres, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 30 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 janvier 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 14 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet des requêtes ; Vu les observations écrites après rapport de la SNCV, parvenues le 20 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GNAGBO Abel et autres, à qui le rapport a été notifié le 07 janvier 2022, n’ont pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, le 12 septembre 2018, le Syndicat des Travailleurs de la Société Nouvelle Confiserie de Vridi dite STSNCV a déposé un préavis de grève ; Que, suite à l’échec de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 17 septembre 2018, le STSNCV est entré en grève le 20 septembre 2018 ; que ce même jour, monsieur GNAGBO Abel et autres ont été conviés, par l’Inspecteur du Travail, au sein de l’entreprise à une conciliation et le mot d’ordre de grève a été levé ; Que, soutenant que les responsabilités de monsieur IRIE BI Tié Blaise, Secrétaire général du STSNCV, messieurs GNAGBO Abel, KOUAKOU Yao Narcisse, TAHA Fieglouh Dieudonné, DJIHA Théodore et GBAKRE Gomet Alexis, Secrétaires généraux adjoints du STSNCV, ont été clairement établies dans cette grève au cours de laquelle la liberté de travail a été entravée et que certains travailleurs ont fait l’objet d’agressions, la SNCV a, le 24 octobre 2018, sollicité de l’Inspecteur du travail de Vridi l’autorisation de les licencier, après leur avoir infligé, à la même date, une mise à pied provisoire ; Considérant que, par les décisions n° 718/MEPS/DGT/DIT/S/DVP, 719/MEPS/DGT/DIT/S/DVP, 720/MEPS/DGT/DIT/S/DVP, 721/MEPS/DGT/DIT/S/ DVP, 722/MEPS/DGT/DIT/S/DVP et 723/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 19 novembre 2018, l’Inspecteur du travail de Vridi a autorisé le licenciement de monsieur GNAGBO Abel et autres, au motif que, par leur présence dans l’entreprise le jour de la grève, alors qu’ils étaient en chômage technique, ils se sont rendus coupables des faits qui leur sont reprochés ; que, le 26 novembre 2018, ils ont été licenciés pour faute lourde ; Considérant que, suite aux recours hiérarchiques formés contre les décisions de l’Inspecteur du Travail de Vridi par monsieur GNAGBO Abel et autres, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par décisions n° 01367/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019, n° 01368/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019, n° 01369/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019, n° 01370/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019, n° 01372/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019 et n° 01373/MEPS/CAB-1/DAJ du 17 mai 2019, infirmé les décisions de l’Inspecteur du Travail de Vridi, au motif que l’enquête qu’il a diligentée a révélé que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas avérés ; Qu’estimant illégales ces décisions, la SNCV a, le 18 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après des recours gracieux du 16 juillet 2019 demeurés sans suite ; Considérant que les requêtes n° CE 2019-385 REP, CE 2019-386 REP, CE 2019-387 REP, CE 2019-388 REP, CE 2019-392 REP et CE 2019-393 REP du 18 novembre 2019 ont, toutes été introduites par la SNCV ; qu’elles présentent les mêmes moyens, visent des actes pris à la même date par le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale pour les mêmes motifs ; qu’en raison de leur connexité, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale soulève l’irrecevabilité des requêtes pour tardiveté en ce qu’elles ont été introduites le 18 novembre 2019, après l’expiration, le 17 septembre 2019, du délai de deux mois pour saisir le Conseil d’Etat suite à son silence consécutif au recours administratif préalable du 16 juillet 2019 ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 74 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit à l’expiration du délai de deux mois ; que, selon les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, les délais sont francs ; Considérant , en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que la SNCV a saisi le Conseil d’Etat le 18 novembre 2019 après des recours gracieux du 16 juillet 2019 demeurés sans suite ; que les recours administratifs préalables de la SNCV ont été implicitement rejetés le 16 septembre 2019 ; que la SNCV avait jusqu’au 17 novembre 2019 pour saisir le Conseil d’Etat ; que ce jour étant un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi 18 novembre 2019 ; qu’ainsi, les recours juridictionnels exercés par la requérante, à cette date, ne sont pas tardifs ; qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Considérant que les requêtes ont été introduites selon les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ; Sur le fond Considérant que la SNCV invoque trois moyens au soutien de ses requêtes : la non-prise en compte par le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale de la violation de la procédure de grève par monsieur GNAGBO Abel et autres, l’exercice de violences sur les autres travailleurs et le respect par elle de la procédure de licenciement ; Sur le moyen tiré de la violation de la procédure de grève par monsieur GNAGBO Abel et autres Considérant que, selon la requérante, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ne pouvait pas infirmer la décision de l’Inspecteur du Travail alors que les dispositions d’ordre public relatives au respect d’un délai impératif pour le déclenchement d’une grève n’avaient pas été respectées par monsieur GNAGBO Abel et autres ; Mais, considérant que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale n’a pas fondé ses décisions sur le motif de non-respect de la procédure de grève ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’exercice par monsieur GNAGBO Abel et autres de violences sur les autres travailleurs Considérant que la SNCV fait reproche à monsieur GNAGBO Abel et autres d’avoir exercé des violences sur les autres travailleurs de l’entreprise ; Mais, considérant que ce moyen n’est pas dirigé contre la décision attaquée ; qu’au demeurant, la requérante ne rapporte au dossier aucun élément de nature à démontrer que monsieur GNAGBO Abel et autres ont exercé des violences ; que ni l’Inspecteur du travail de Vridi, qui avait autorisé le licenciement de monsieur GNAGBO Abel et autres, ni le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale n’ont, par leurs investigations, eu confirmation des faits de violences qui seraient le fait de monsieur GNAGBO Abel et autres ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen ; Sur le moyen tiré du respect de la procédure de licenciement Considérant que la SNCV estime qu’elle a procédé au licenciement de monsieur GNAGBO Abel et autres après avoir obtenu l’autorisation de l’Inspecteur du Travail ; Mais, considérant que ce moyen ne relève pas une illégalité de l’acte attaqué ; qu’il doit donc être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : les requêtes n° CE 2019-385 REP, CE 2019-385 REP, CE 2019-385 REP, CE 2019-385 REP, CE 2019-385 REP et CE 2019-385 REP du 18 novembre 2019 de la SNCV sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables, mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la SNCV représentée par monsieur Julien ACHCAR ; Article 5: une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi. ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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