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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 122 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-250 SOC DU 06 AVRIL 2021

 

ARRET N° 122

MADAME ABOKAN ANNE YOLANDE ELISE ET AUTRES C/ COMMUNE DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     l’arrêt n° 458/21  du 20 mai 2021 par lequel la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente et a renvoyé la procédure objet du pourvoi n° 2021-250 SOC du 06 avril 2021 formé contre l’arrêt n° 36SOC/19 du 28 juin 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan devant le Conseil d’Etat ;

Vu       l’exploit du 06 avril 2021 de Maître Paul Kouadio, Commissaire de Justice, enregistrée le même jour au Greffe de la Cour de Cassation sous le numéro 2021-250 SOC, par lequel mesdames ABOKAN Anne Yolande Elise, ABOU Adjabié Alphonsine, ABOUSSOU YOUEMIN Albertine, ADJI Gbadjo Bertine, AGNINI Kokoua Agnès Prisca, AKE Gnron Sophie épouse KOUTOUAN, AKE Julie Caroline, AKE Youemin Agathe, AKRE Ayiwoh Marie, ALLIA Tanon Annielle Frédérique, AMEGAN Adjouavi Valerienne, AMON Koutouan Valentine, ASSO Logbe Julienne, BENIE Ahoua Edwige, BEUGRE Koutoubie Solange, DALI Azibi Marie Chantal, DJOMANSEY Manssey Josephine, DOGBO Sophie, EDOUKOU Badjo Ernestine, ESSO Oria Sidonie épouse ADJININ, GNAHORE Siyoho Gisèle, GODOGO Adèle épouse KOUTOUAN  GUEBO Louise, DJOMAN Marguerite, KOUTOUAN Sopie  Désirée  S.,  N’GBANDUI  G.  Dorcas épouse GBOGO, OKEHI Loyo Auguistine, OGAH Moninbié Clarisse Edwige, PAPAH Lydie Flora, SERY Ohirie Guy Hortense, TANOH Simone épouse GNAGNENE, TCHAGBA Tano Valentine Sonia, YAPO Aké Diro N’gottié Félicité, YAPO Allobié Anne Marie, YOBOU Joceline Philomène, AHOTY Ollochi Marie Chantal, AKESSE Gnaminth J. Emma, AKRE Amondjou Zita Estelle, AKRE Djorogo Jeanne Marina, AKRE née YAPI Blandine Eudonie, ALLIKO Djabié Ella Yolande, AMON Chacou Monique, CISSE Mariam, FATOGOMA Pedarga, DJOMAN Dompé Melissa Sandrine, DJOMO Ahu Baya Pauline, KOSSIKE Moye Patience, LIADAN Liliane épouse ANGOUAN, MANGLE Marie Chantal Henriette, N’dri Akissi Josephine, et YAPO Yapo Blé Bernadette, et messieurs ABOMIN Arthur, ABONON Guy Claude, ABOTCHA Arnaud R. B., ABOUA Abokoua jean Joseph N.,  ABOUSSOU Béké Arsène, ABREDAN Gogoua Jonas, ADJENIN Albert, ADOMON Fulbert, AGBA Koutouan Gwendoline, AGBASSI Djoman Rodolphe, AGO Constant, AHOURE Akré Roger Claude, AKE Diane Serges, AKE Tata Micheil Arnaud, AKEDJI Norbert, AKO Gaumont Moïse, AKODIA Jean Jacques Eugène, AKOU Claude Philipe, AKOUA Paul André, AKOUANNI Idjomanan Fernand, AKRE Ben Yannick Magloire, ANOH Joël Timothée , BAHI Gnazebo Marcel, BAEBO Gnoleba Toussaint, BODO Alain Paul, BOHIE Gnamien, BOLI Bi Tra Gustave, BOSSE Sékou Mathieu, BOUA Mahonin Yves, DIEKE Abel Privat, DIDJE Stéphane, DJIBA Samuel Gnabli, DOUX Bahi, ABRAHAM Tautho, GADOU Philipe, GBADJO  Djorogo François Joseph, GNADRE Aka, GNAGBA Rémi Yves Martial, GNAMIEN Zallo Gbegou Guy, GNAORE  Léon Archille, GUEBO Faustin, GUIPIE Eric Armand, KOFFI ASSIRIFIX Kouamé G., KOKO Jean Aude Landry, KOUAME Bazia Michel, KOUASSI N’guessan Emmanuel, KOUTOUAN Jean Célestin, LEDJOU Evariste, LOUROU Namene, NANDJUI Aké Martin, N’CHO Godogo Norbert Ernest, NEMLIN Kimpes  Hugues, NIANGO Adjoba M. Mathieu, OGAH Agdah Daniel,  OKEHI Jacques, OULAI Kpahi Mathurin, PREGNON Onozo Fredi Brice, GUY Serge Jonas,  TANO Yao Abou, TAPE Gragbé Nestor, TOHOUA Guinon Bernard, YAPO Pierre Richard, YOUETTO Jean Jacques, ZADI Yodé Sébastien, ZORO Bi Tian Georges, ABY Ahoua Clément, ADOM Eugène, AGOUSSI Loba Etienne, AKOUBET Hermann, ALLO Jean Stéphane, ALLOBOUE Danho Raphael, ANOMA Golo Bernard, ATEGBE Xerxales Stevels, BEKE Lucien, BEUGRE Jean Marius, BIANDJI Armel Valentin Claude M., BONI Samuel Saint Clair, DERBE Gbagro Louis Serge, DIMY Kouadio Timothée, ESSO Akpa LaurentJEAN Didier Alain, GANORE Gnahé Elie, GOMON Jean Marie Vianney, GOUEGUI Alin Gérard Hervé, GRIFFITHS Joseph Nemlin, GRODJI Dakouri Pierre, KAI Rigobert, KOKORA Joachim, KOKORA Sagou  Louis Kevin, KPASSOU Georges Hervé, LEDJE Sahou Moïse, LOBA Dély Nathanaël, LOBA Loba Edouard, MAHAN Bernard, AGAH Martial Samuel, OUANDE Louedé Armel Evrad, SINGO Fé Jean Claude, TCHIMO Koutouan Thomas, TODIE  Charles  Kevin,  TOGBA   Zahoré   Stanislas,   TRA   Bi   Voli   Isidore, YAPOUADOU Daffé Joseph et YAYO Christian Patrick, ayant pour Conseil Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux Sud, route du Lycée Technique, 216 logements, en face des écoles MAARIF de Turquie, rue B 52, bâtiment o2, 1er étage, appartement 218, 08 boîte postale 803 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 00 50, ont formé pourvoi contre l’arrêt n° 36 SOC/19 du 28 juin 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan   ayant :

- déclaré légitime, pour faute lourde, le licenciement de messieurs ABROGOUA Jean Baptiste, KANGO Marc Serges Assomption et BOSSE Zinago Moïse ;

- déclaré abusif le licenciement de messieurs DJEFFIE Kouba Jonas, AKRE Danho Alexandre, DIAQUET Pierre Marie et madame KOUTOUAN Nadjubié Flora et condamné la Commune de Cocody à leur payer diverses sommes d’argent ;

- confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 36 Soc/19 du 28 juin 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à la transmission du pourvoi à la Cour de Cassation ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Commune de Cocody, à laquelle le pourvoi a été notifié le 12 janvier 2022, n’a pas produit de mémoire ;   

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans la période de décembre 2013 à février 2014, le maire de la Commune de Cocody a licencié pour  faute messieurs DIAQUET Pierre Marie, AKRE Danho Alexandre, DJEFFIE Kouba Jonas, BOSSE Zinago Moïse, KANGO Marc Serges Assomption, ABROGOUA Jean Baptiste et madame KOUTOUAN Nadjubié Flora ; qu’en juillet 2014, il a également licencié madame ABOKAN Anne Yolande et 154 autres pour motif économique ;

            Considérant que, par requête du 04 février 2016, monsieur DIAQUET Pierre Marie et tous les salariés licenciés ont fait citer la Commune de Cocody devant le Tribunal du Travail d’Abidjan pour, à défaut de conciliation, entendre condamner celle-ci à leur payer diverses sommes d’argent ;

            Que, par jugement n° 1027/CSI du 27 juillet 2017, le Tribunal du Travail d’Abidjan a :

- déclaré partiellement fondés messieurs DIAQUET Pierre Marie et 61 autres en leur action ;

- déclaré abusif le licenciement de messieurs DIAQUET Pierre Marie, AKRE Danho Alexandre, DJEFFIE Kouba Jonas, BOSSE Zinago Moïse, KANGO Marc Serges Assomption, ABROGOUA Jean Baptiste et madame KOUTOUAN Nadjubié Flora ; - condamné la Commune de Cocody à leur payer des dommages et intérêts ;

- condamné la Commune de Cocody à payer à monsieur ABROGOUA Jean Baptiste et madame KOUTOUAN Nadjubié Flora des droits légaux de rupture ;

- débouté messieurs DIAQUET Pierre Marie, AKRE Danho Alexandre, DJEFFIE Kouba Jonas, BOSSE Zinago Moïse, KANGO Marc Serges Assomption sur ces chefs de demande ;

- condamné la Commune de Cocody à payer à monsieur ABY Ahoua Clément et à 52 autres ex-travailleurs licenciés pour motif économique des droits de rupture ou reliquats de droits de rupture;

- déclaré mal fondées et rejeté les demandes de madame ABOKAN Anne Yolande Elise et 99 autres tendant au paiement de reliquats de droits de rupture et de mesures d’accompagnement ;

            Considérant que, les 09 août 2017 et 02 février 2018, la Commune de Cocody, d’une part, et monsieur DIAQUET Pierre Marie et 161 autres, d’autre part, ont relevé appel de ce jugement ;

            Que, par arrêt n° 36 SOC/19 du 28 juin 2019, la Cour d’Appel d’Abidjan a :

- déclaré légitime, pour faute lourde, le licenciement de messieurs ABROGOUA Jean Baptiste, KANGO Marc Serges Assomption et BOSSE Zinago Moïse ;

- déclaré abusif le licenciement de messieurs DJEFFIE Kouba Jonas, AKRE Danho Alexandre, DIAQUET Pierre Marie et madame KOUTOUAN Nadjubié Flora et condamné la Commune de Cocody à leur payer diverses sommes d’argent ;

- Confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

            Considérant que, par exploit de Commissaire de justice du 06 avril 2021, madame ABOKAN Anne Yolande Elise et 155 autres ont formé pourvoi contre cet arrêt ;

Sur la compétence

            Considérant que, saisie par  madame ABOKAN Anne Yolande Elise et autres, la Cour de Cassation s’est, par arrêt n° 458/21 du 28 mai 2021, déclarée incompétente et a renvoyé la procédure devant le Conseil d’Etat, au motif que la Commune de Cocody, défenderesse au pourvoi, étant une personne morale de droit public, seul le Conseil d’Etat doit connaître de ce pourvoi  ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « le Conseil est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives ; que, cependant, à défaut de la mise en place effective de l’ordre administratif dans toutes ses composantes, le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; 

            Considérant qu’en l’espèce, la Commune de Cocody, personne morale de droit public est partie dans la présente procédure ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer le Conseil d’Etat compétent ;

En la forme

            Considérant que le pourvoi de madame ABOKAN Anne Yolande Elise et  autres est conforme à la loi organique sur le Conseil d’Etat ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

                                                    Au fond

Sur le moyen unique tiré de l’omission de statuer

            Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer  sur leur demande tendant à la condamnation de la Commune de Cocody à leur payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

            Mais,  considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du jugement n° 1027/CSI du 27 juillet 2017 du Tribunal du Travail d’Abidjan, que madame ABOKAN Anne Yolande Elise et autres n’ont pas sollicité la condamnation de la Commune de Cocody à leur payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, mais plutôt le paiement de diverses sommes d’argent au titre de leurs droits ou reliquats de droits de rupture et de mesures d’accompagnement ; que, dans leurs conclusions en appel, ils ont  demandé à la Cour d’Appel d’infirmer le jugement attaqué, « en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des mesures d’accompagnement » ; qu’ainsi, la Cour d’Appel n’a pas omis de statuer sur une demande de madame ABOKAN Anne Yolande Elise et autres tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu’il en résulte que le pourvoi n’est pas fondé en son moyen ; qu’il y a donc lieu de le rejeter ;  

Par ces motifs

            Se déclare compétent,

            Déclare le pourvoi recevable, mais mal fondé,

            Le rejette,

            Met les dépens à la charge de madame ABOKAN Anne Yolande Elise et  autres ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER EN CHEF