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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 75 du 30/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-003 REP DU 04 JANVIER 2017

 

ARRET N° 75

ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 04 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-003 REP, par laquelle messieurs ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED et ADOU YEDESS CEDRIC et mesdames ADOU YEDESS LYDIE NICAISE et ADOU YEDESS EUDOXIE ROSELINE, ayants droit de feu ADOU MEMEL SERAPHIN, représentés par monsieur ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED, né le 1er février 1980 à Tiagba, domicilié à Dabou, téléphone 49 93 73 40, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-3228/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 04 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur SALIU HABIB la concession définitive du lot n° 2554, îlot n° 89, du lotissement de Yopougon Ananeraie, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.793 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 28 août 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 04 juin 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, parvenu le 16 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE BAKARI et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à sa mise hors de  cause ;

Vu     le mémoire de monsieur SALIU HABIB, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED et autres, parvenu le 10 juin 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière, à laquelle la requête, le 28 août 2017, et le rapport, le 17 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 décembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de L’urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 17 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui le rapport a été notifié le 17 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED et autres, parvenues le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à voir ordonner la suspension de l’instance pour cause d’une action pénale en cours ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SALIU HABIB, parvenues le 30 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu     le mémoire de monsieur SALIU HABIB, parvenu le 03 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil et tendant à voir prendre en compte l’arrêt n°279 du 07 juillet 2021 du Conseil d'Etat pour déclarer la requête irrecevable ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte du 17 juin 1991, la Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX a conclu avec monsieur ADOU MEMEL SERAPHIN une convention de promesse de vente sous conditions suspensives portant sur le lot n° 2554, sis à Yopougon Ananeraie, d’une superficie de 351 mètres carrés ;

            Qu’après le décès de monsieur ADOU MEMEL SERAPHIN survenu le 17 juillet 2011, ses ayants droit, monsieur ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED et autres, ont découvert que, par arrêté n°16-3228/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 04 mars 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur SALIU HABIB la concession définitive du lot n° 2554, îlot n°89, du lotissement de Yopougon Ananeraie, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.793 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, ils ont, le 04 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 juin 2016 rejeté le 04 octobre 2016 ;

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER FORMULEE PAR LES REQUERANTS

            Considérant que, dans leurs observations écrites après rapport du 23 février 2021, monsieur ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED et autres demandent au Conseil d'Etat  d’ordonner  le  sursis  à  statuer,  au  motif  qu’ils  ont  initié une action pénale pour escroquerie, faux et usage  de  faux   contre  monsieur COULIBALY LAMINE, monsieur le Directeur de l’Agence de Gestion Foncière et contre toutes les personnes à qui le terrain de leur défunt père a été cédé ; qu’ils invoquent la règle : « le pénal tient le civil en état » ;

            Mais considérant qu’il est de jurisprudence constante que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la Haute Juridiction Administrative a plénitude de juridiction ; qu’elle est aussi bien juge de l’action que juge de l’exception ; qu’elle est donc compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ;

            Que la demande du sursis à statuer pour cause d’une action pénale en cours, laquelle n’est par ailleurs pas justifiée, ne peut prospérer ; que le Conseil d'Etat est compétent pour examiner tous les moyens soulevés par les requérants ; que, dès lors, la demande de sursis à statuer doit être rejetée ;

 

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, les requérants soutiennent que le terrain litigieux a été retiré à leur père sans mise en demeure ni remboursement et ce, en méconnaissance de la convention que celui-ci a conclue avec la Direction et Contrôle des Grands Travaux ;

            Mais, considérant que les requérants, qui se bornent à exposer la mauvaise exécution de la convention par la Direction et Contrôle des Grands Travaux, sans faire état de la délivrance antérieure d’un acte administratif à leur père, ne démontrent pas en quoi l’arrêté de concession définitive attaqué est illégal ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté comme non fondé ;

 

Sur le moyen tiré de la fraude

            Considérant que les requérants invoquent la fraude et prétendent que l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré à monsieur SALIU HABIB à la suite de manœuvres frauduleuses ; que, selon eux, leur père  ayant  soldé
le prix du terrain comme l’exige la convention signée avec la Direction et Contrôle des Grands Travaux, l’acte attaqué n’a pu être délivré qu’à la suite d’une erreur ou de la fraude ;

            Mais, considérant que les requérants ne rapportent aucun fait ni élément de nature à établir les manœuvres frauduleuses ayant trompé la vigilance du Ministre en charge de la Construction au moment de la délivrance de l’arrêté de concession définitive entrepris ; que, dans ces conditions, ce moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions des requérants tendant au sursis à statuer sont rejetées ;

Article 2        la requête n° 2017-003 REP du 04 janvier 2017 de messieurs ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED et ADOU YEDESS CEDRIC et mesdames ADOU YEDESS LYDIE NICAISE et ADOU YEDESS EUDOXIE ROSELINE, représentés par monsieur ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED est rejetée ;

Article :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED et ADOU YEDESS CEDRIC et mesdames ADOU YEDESS LYDIE NICAISE et ADOU YEDESS EUDOXIE ROSELINE, représentés par monsieur ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI Kouadio, Rapporteur,  Mme ETTIA ANNAN Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMOND Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER EN CHEF