Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 173 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
|
REQUETE N° 2017-155 REP DU 30 MAI 2017 |
ARRET N° 173 |
|
CHAMBRE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCAISE EN CÔTE D’IVOIRE DITE CCIF-CI C/ MAIRIE DE LA COMMUNE DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-155 REP, par laquelle la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire dite CCIF-CI, agissant aux poursuites et diligences de son président, monsieur Jean-Louis LEGRAS, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 boulevard Clozel, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la disposition imposant un droit de stationnement-parking au taux de cent (100) francs, par mètre carré de la délibération du Conseil Municipal n°03/CM/SG du 16 décembre 2015 de la Commune de Marcory instituant les taxes communales pour l’exercice de l’année 2016 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Maire de la Commune de Marcory, parvenu le 24 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA DIRABOU et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Conseil Municipal de Marcory a, suite à sa délibération n° 03/CM /SG du 16 décembre 2015, institué, pour l’exercice de l’année 2016, une taxe municipale relative au droit de stationnement parking ; Que, sur le fondement de cette taxe, la société BMI International Consulting Côte d’Ivoire, agissant pour le compte de la Commune de Marcory, a, le 26 mai 2016, adressé à la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire dite CCIF-CI, une facture proforma portant sur la somme de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs représentant le montant annuel de sa redevance service parking concernant dix (10) couloirs de stationnement, situés sur le boulevard de Marseille ; Qu’estimant illégale ladite taxe, la CCIF-CI a, le 30 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé, le 13 janvier 2017, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et demeuré sans suite ; Considérant que la CCIF-CI, par correspondance parvenue le 12 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, déclare se désister du recours susvisé ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; D E C I D E Article 1er : il est donné acte à la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire dite CCIF-CI de son désistement de la requête n° 2017-155 REP du 30 mai 2017 ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000), sont mis à la charge de la CCIF-CI ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Maire de la Commune de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||