Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 174 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-003 RET DU 05 JANVIER 2016 |
ARRET N° 174 |
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ANGOUA KOUASSI ARMAND C/ ARRET N° 114 DU 20 MAI 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-003 RET, par laquelle monsieur ANGOUA Kouassi Armand, ayant pour Conseil Maître ALLEGRA K. Mathias, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 8 boulevard Carde, immeuble BORG, 3ème étage, porte 6, 04 boîte postale 2716 Abidjan 04, téléphone 20 22 68 51, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 114 du 20 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 08-0958/MCUH/ DDU/DSPAA/SAC du 05 décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat modifiant l’arrêté de concession provisoire n° 1350/MTPCPT/SAD/SCTH du 07 mai 1985 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications et le certificat de propriété foncière n° 05000100 du 19 décembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivrés à monsieur Armand ANGOUA sur la parcelle I, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche, d’une superficie de 3.079 mètres carrés, objet du titre foncier n° 37606 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué (Arrêt n° 114 du 20 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 28 juin 2016, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui la requête a été notifiée le 24 janvier 2018, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière WAREBO, parvenu le 25 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, parvenues le 12 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet Traoré BAKARI et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ANGOUA Kouassi Armand, parvenues le 30 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et les 24 mai 2019 et 23 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI WAREBO, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 23 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de Maître ANGOUA Olivier, parvenues le 21 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1350/MTPCPT/SAD/SCTH du 07 mai 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a accordé à monsieur ANGOUA Kouassi Armand, alors mineur, la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.953 mètres carrés, sise à Cocody, les Deux- Plateaux ; Qu’autorisé, suivant ordonnance n° 814 du 24 avril 1986 du juge des tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur ANGOUA Koffi Maurice, agissant en qualité de représentant de son fils mineur ANGOUA Kouassi Armand, a, par acte du 15 septembre 1986 de Maître Christiane BITTY-KOUYATE, Notaire, fait apport du terrain susvisé à la Société Civile Immobilière WAREBO dite SCI WAREBO, représentée par monsieur ANGOUA N’Dri Olivier et ayant pour associés l’ensemble des enfants ANGOUA Koffi Maurice ; Que, par arrêté n° 495/MCU/DDU/SDR du 11 mars 1988, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a transféré la concession provisoire dudit terrain à la SCI WAREBO ; Considérant que, devenu majeur, monsieur Armand ANGOUA, informé par le Conservateur de la Propriété Foncière de ce que la superficie exacte du terrain est de 3079 mètres carrés et non de 2953, s’est fait délivrer par le Ministre Considérant que, saisie par la SCI WAREBO, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 114 du 20 mai 2015, déclaré nuls et de nul effet l’arrêté n° 08-958 du 05 décembre 2008 portant modification de l’arrêté n° 1350 du 07 mai 1985 accordant la concession provisoire du lot litigieux à monsieur ANGOUA Kouassi Armand et le certificat de propriété foncière n° 05000100 du 19 décembre 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, aux motifs qu’en modifiant le 5 décembre 2008 l’arrêté n° 1350 déjà sorti de vigueur, le Ministre en charge de la Construction a méconnu l’arrêté n° 495 du 11 mars 1988 qui a transféré la concession provisoire du terrain en cause à la SCI WAREBO et que le certificat de propriété foncière établi au profit de monsieur ANGOUA Kouassi Armand sur le fondement de cet arrêté modificatif, manifestement illégal, doit être regardé comme un acte nul et de nul effet ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur ANGOUA Kouassi Armand a, le 05 janvier 2016, formé un recours en rétractation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; En la forme Considérant que la requête, introduite dans les conditions et formes prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, un recours en rétractation peut être exercé dans les conditions suivantes : - contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi ; Considérant que monsieur ANGOUA Kouassi Armand fait grief à la Cour d’avoir déclaré nul et de nul effet l’arrêté n° 08-958 du 05 décembre 2008 portant modification de l’arrêté n° 1350 du 07 mai 1985 lui accordant la concession provisoire du lot litigieux et le certificat de propriété foncière n° 05000100 du 19 décembre 2008, en se fondant sur l’ordonnance n° 814 du 24 avril 1986 du juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan autorisant la cession du lot, alors que cette ordonnance, introuvable dans les archives du greffe dudit Tribunal, doit être considérée comme une pièce fausse ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, la Cour ne s’est pas fondée sur l’ordonnance n° 814 du 24 avril 1986 du juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, mais plutôt sur le principe selon lequel un acte administratif auquel s’est substitué un autre, ne peut servir de base à l’établissement d’un acte administratif ; qu’au surplus, la non existence de ladite ordonnance dans les archives du Greffe du Tribunal d’Abidjan ne permet pas de soutenir que cette décision est un faux ; que le faux allégué n’étant pas caractérisé , le moyen n’est pas fondé ; Considérant que monsieur ANGOUA Kouassi Armand fait valoir, en outre, qu’il résulte des mentions de l’arrêté n° 1350 du 07 mai 1985 lui attribuant initialement la concession provisoire de la parcelle en cause, que cette parcelle ne pouvait faire l’objet de cession avant un délai de cinq ans ; qu’ainsi, l’arrêté de transfert n°495 du 11 mars 1988 délivré sur la base de l’acte de cession de 1986 est illégal ; Mais, considérant que ce moyen n’entre pas dans les cas d’ouverture limitativement énumérés du recours en rétractation prévu par l’article 39 susvisé ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-003 RET/AD du 05 janvier 2016 de monsieur ANGOUA Kouassi Armand est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ANGOUA Kouassi Armand ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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